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TJ 69123, 19 mars 2026, RG 26/01011


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Date
19/03/2026
Numéro
26/01011
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69bc77fecdc6046d47422426

Texte de la décision

2,466 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N RG 26/01011 - N Portalis DB2H-W-B7K-37QT
Ordonnance du : 19 Mars 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 3] en date du 09/03/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d”une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [T] [D]
née le 29 Décembre 2005 à [Localité 4]

Vu la requête en date du 16 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE [Localité 5] reçue au greffe le 16 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/03/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [T] [D] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître HAROUT Maria, avocat de permanence, représentant Madame [T] [D],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S], médecin de l’établissement, en date du 16/03/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [D] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 19 Mars 2026
Le Juge
Sophie TARIN

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