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TJ 69123, 19 mars 2026, RG 26/00959


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00959
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69bc7814cdc6046d4742263a

Texte de la décision

3,190 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N RG 26/00959 N Portalis DB2HWB7K37EF- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 19 Mars 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de AnneBérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 16.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 321122 à L. 32121 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] DE DIEU en date du 18.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques par transfert, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 321122 à L. [Localité 4] et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 26.02.2026,

Concernant :
Madame [V] [B]
née le 22 Février 1973 à [Localité 5]

Vu la saisine par requête du 09 Mars 2026 de Madame [V] [B], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 6] reçue au greffe le 11.03.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [V] [B] assistée de Maître VINCENTHYTIER Chloé, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [Y] [W], médecin de l’établissement, en date du 17.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [B] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Qu'à l'audience Madame [V] [B] a fait part de propos manifestant l'activité délirante telle que relevée par les médecins ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [V] [B] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 19 Mars 2026
Le Juge
Sophie TARIN

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