T. com. 0601, 3 oct. 2025, n° 2025F00697
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Texte de la décision
2025F00697 - 2527600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F697 Numéro de Procédure collective : 2025RJ188
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS SPAG RESEAUX [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 801 706 268 RCS ANTIBES
Asssistée de Maître Julien VERANI WALICKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier ;
En présence de la SCP EZAVIN-[I] prise en la personne de Maître [A] [I].
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 30/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03/10/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 05 août 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SPAG RESEAUX, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 801706268, dont le siège social est sis [Adresse 1].
PAR REQUETE en date du 09 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 30/09/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 03/10/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par requête datée du 09 septembre 2025 et réceptionnée au greffe le 15 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Qu'en l'absence de trésorerie générée par l'activité, la SAS SPAG RESEAUX est dans l'impossibilité de régler les salaires du mois d'août, et a généré de nouvelles dettes ;
Que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 30 septembre 2025, le dirigeant, assisté de son conseil, a sollicité un renvoi pour que soit étudiée une offre de reprise ;
Attendu que le président de chambre a autorisé que soit produit des éléments visant à prouver le sérieux de l'offre évoquée avant la mise en délibéré du jugement ;
Que, par courriel du 3 octobre 2025, l'administrateur judiciaire précise qu'aucune offre ne lui a été transférée ;
Que, par conséquent, afin d'éviter d'aggraver le passif et de permettre la prise en charge des salaires par l'AGS, l'administrateur judiciaire maintient sa demande en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations écrites,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SAS SPAG RESEAUX [Adresse 1]
MAINTIENT Monsieur LEMEUR Eric en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [F] [G] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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