TJ 69123, 20 janv. 2026, RG 25/04620
Vérifier : TJ 69123, 20 janv. 2026, RG 25/04620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04620 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SET
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[F] [V]
Ayant pour mandataire administrateur de biens la SAS [H].
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ROCHEFFORT
Expédition délivrée
le :
à M. [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
Ayant pour mandataire administrateur de biens la SAS [H]., demeurant 3 rue des Musaraignes - Les Ecassaz - 01300 BELLEY
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Novembre 1990 à VENISSIEUX (69200), demeurant 16 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
comparant en personne
.
d’autre part
Date de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a constaté le désistement de l’instance de [F] [V] et condamné Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [F] [V], la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon requête en date du 17 novembre 2025 reçue au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [F] [V], par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision, en ce sens que l’orthographe du nom patronymique de la partie adverse est mal orthographié, en ce qu’il est mentionné Monsieur [Y] [S] alors qu’il s’agit de Monsieur [Y] [C].
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du Code de Procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
Que, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, le juge a statué sans audience après avoir avisé les parties
Il résulte de la lecture de la décision invoquée, qu’en effet le dispositif de la décision mentionne le nom du défendeur comme étant Monsieur [Y] [S] alors qu’il s’agit de Monsieur [Y] [C].
Cette inexactitude résulte d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure 462 du code de procédure civile par jugement mis à disposition,
RECTIFIE le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 7 octobre 2025 minute 2025/3306 dans l’affaire RG 25/02879 de la manière suivante ;
DIT que la mention suivante figurant dans le dispositif
«Monsieur [Y] [S]” est supprimée et remplacée par la mention suivante : «Monsieur [Y] [C] »
Le reste sans changement.
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ceux-ci restant à la charge de l’État.
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la minute du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 7 OCTOBRE 2025 minute 2025/3306 dans l’affaire RG 25/02879 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.