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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03973


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/03973
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
69bc7b9ccdc6046d47426a11

Texte de la décision

11,203 caractères

DOSSIER N° RG 25/03973 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]

Jugement du :
17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1

[C] [A]
C/
[Z] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COMTE

Expédition délivrée
le :
à : Me THUILLEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien THUILLEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 761

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien THUILLEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 761

Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 5/01/2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 mars 2022, M. [C] [A] a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros, outre 30 euros de provisions pour charges.

M. [T] [V] s’est porté caution solidaire.

Mme [Z] [V] a quitté les lieux selon état des lieux de sortie en date du 2 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [C] [A] a fait délivrer à Mme [Z] [V] et M. [T] [V] une sommation de payer la somme au principal de 1.698,08 euros au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, M. [C] [A] a fait assigner Mme [Z] [V] et M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :

624,80 euros d’arriéré locatif ;1.004,60 euros au titre des dégradations locatives ; 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 15 janvier 2025, M. [C] [A] s’en rapporte aux termes de ses conclusions, par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection de donner acte aux défendeurs qu’ils ont réglé la somme de 624,80 euros au titre des loyers et charges impayés et de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
1.004,60 euros au titre des dégradations locatives ; 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.465 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T] [V] et Mme [Z] [V] s’en rapportent aux termes de leurs conclusions, par lesquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
constater que la somme de 624,80 euros due au titre de l’arriéré locatif a été consignée et que la demande en paiement est désormais sans objet, débouter M. [C] [A] de ses demandes, A titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions le montant des réparations locatives, En tout état de cause,
condamner M. [C] [A] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [A] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la dette locative

En l’état des dernières écritures des parties, aucune demande en paiement au titre de l’arriéré locatif n’est formée.

Il sera donné acte aux défendeurs qu’ils ont réglé la somme de 624,80 euros au titre des loyers et charges impayés 

Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des lieux loués

L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, M. [C] [A] demande le paiement de la somme de 1.004,60 euros au titre des dégradations locatives.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 31 mars 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 2 août 2024.

M. [C] [A] se prévaut de frais dans la salle de bains (dépose et évacuation de l’intégralité des plinthes, dépose du revêtement de sol pvc et remplacement de l’ensemble) et de frais de ménage.

S’agissant de la salle de bain, l’état des lieux de sortie mentionne un mauvais état du sol, (précision : «décolle et humide vers douche»), tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état du sol. L’état des lieux de sortie mentionne des «plinthes abimées, humidité», tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait des « plinthes abîmées, humidité ». L’état des lieux de sortie mentionne une ventilation en bon état, précisant «sale», tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait une ventilation en bon état, précisant «non reliée».

Il résulte de l’état des lieux d’entrée que les plinthes de la salle de bain étaient déjà abimées avec présence d’humidité lors de l’entrée dans les lieux. La salle de bain présentait ainsi déjà un problème d’humidité.

Par ailleurs, il est démontré par l’état des lieux d’entrée que la ventilation n’était pas reliée. La circonstance que l’état des lieux de sortie mentionne une ventilation «sale» n’implique pas qu’elle ait été fonctionnelle, a fortiori pas tout le temps de la location.

Ce problème d’humidité et cette absence de ventilation expliquent la dégradation de l’état des plinthes et du sol, les défauts mentionnés pour les plinthes («abimées, humide») et le sol («décolle et humide vers douche») étant directement en lien avec un problème d’humidité.

Au regard de ces éléments, les dégradations de la salle de bain ne sont pas imputables à la locataire.

S’agissant des frais de ménage, l’état des lieux de sortie mentionne comme «sale» les éléments suivants :
dans l’entrée : le miroir fixé, les plinthes, l’interrupteur, le placard («traces noires dans le fond») ;dans la cuisine-séjour : le mur («traces»), l’encadrement de la fenêtre, le soubassement («sale et noirci»), l’évier («sale, tartre, bonde sale», le meuble sous évier, les meubles bas et hauts, la hotte, la crédence, le réfrigérateur, le plan bar, les volets roulants manuels, la ventilation ; dans la salle de bain : les murs («traces»), la porte, la prise électrique, le convecteur («poussière»), le sèche serviette («poussière»), la douche («bonde sale, robinetterie entartrée, paroi douche sale et tartre»), les WC («salissures, tartre»), le lavabo («sale, robinetterie entartrée, bonde entartrée, joints sales»), la ventilation, le meuble vasque.
L’état des lieux d’entrée ne mentionnait comme sales que les éléments suivants : l’évier («sale»), le réfrégirateur, les volets roulants manuels, la robinetterie entartrée de la salle de bain.

Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que les frais de nettoyage sont justifiés.

Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 250 euros.

Mme [Z] [V] et M. [T] [V] seront solidairement condamnés à payer cette somme à M. [C] [A].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, Mme [Z] [V] et M. [T] [V] ne succombent que partiellement à l’instance. En outre, il n’a pas été démontré l’existence d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [C] [A] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [V] et M. [T] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [C] [A] concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à Mme [Z] [V] et M. [T] [V] de ce que la somme de 624,80 euros au titre de l’arriéré locatif a été réglée,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [V] et M. [T] [V] à payer à M. [C] [A] la somme de 250 euros au titre des frais de remise en état du logement,

DEBOUTE M. [C] [A] du surplus de sa demande au titre des frais de remise en état du logement,

DEBOUTE M. [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [V] et M. [T] [V] aux dépens,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [V] et M. [T] [V] à payer à M. [C] [A] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [Z] [V] et M. [T] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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