TJ 40088, 18 mars 2026, RG 24/00679
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DCED
DEMANDEUR
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2021 à 11 heures 10, Madame [Y] [D] se promenait avec son chien, un chihuahua, sur le [Adresse 4], commune de [Localité 3]. Elle a croisé sur ce chemin Monsieur [J] [V], accompagné de son chien, un rottweiler, ce dernier ne portant pas de muselière. Alors que Madame [D] prenait son petit chien dans les bras, le rottweiler l’a mordue au bras et au coude. Monsieur [V] est parvenu à faire lâcher prise à son chien, puis a quitté les lieux.
Les secours sont arrivés et Madame [Y] [D] a été transférée vers le centre hospitalier de [Localité 4].
Un examen radiologique de l’humérus droit de Madame [Y] [D] a mis en évidence une fracture multi-fragmentaire épicondylienne médiale et de multiples clartés aériques en projection des parties molles du bras en rapport avec la perte de substances cutanées.
Madame [Y] [D] a été opérée sous anesthésie générale en urgence.
Par exploit en date du 14 janvier 2022, Madame [Y] [D] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2022, le docteur [P] [I] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et déposé son rapport le 4 novembre 2022, concluant à l’absence de consolidation.
Par exploit en date du 18 octobre 2023, Madame [Y] [D] a de nouveau saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire complémentaire soit ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, il a été fait droit à cette demande.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 29 mai 2024, fixant la date de consolidation au 16 février 2023.
C’est sur la base de ce rapport et par exploit en date du 4 juin 2024 que Madame [Y] [D] a assigné Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1240 et 1243 du code civil, la réparation de ses préjudices.
La CPAM de [Localité 2] est intervenue volontairement à l’instance par constitution en date du 24 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle elle a été plaidée. L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 juin 2025, Madame [Y] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1243 du code civil
Vu le rapport de l’expert
Vu les pièces,
- Déclarer l’action introduite par Madame [D] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- Dire et juger que l’action de Madame [Y] [D] est fondée.
Par conséquent,
- Condamner Monsieur [J] [V] à payer à Madame [Y] [D] :
o 256 € au titre de l’aide humaine personnelle,
o 2 234,35 € au titre des frais de tierce personne (frais d’ambulance pour
sa fille),
o 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
o 1 758,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
o 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 8 000 € au titre des souffrances endurées,
o 1 320 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- Condamner Monsieur [V] au visa des articles 1240 et 1243 du code civil à payer à Madame [Y] [D] une juste indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [V] au visa des articles 1240 et 1243 du code civil aux entiers dépens en ce compris les dépens des procédures de référé (204,54 € = frais d’huissier signification de l’assignation délivrée le 14 février 2022 : 55,44 € + frais d’huissier signification de l’assignation délivrée le 19 octobre 2023 : 52,62 € + frais d’huissier signification de l’ordonnance de référé du 5 avril 2022 : 70,48 € + droit de plaidoirie 2 X 13 €), le coût des expertises judiciaires (1 800 €) et les dépens de la présente procédure.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Dr [I] en date du 29 mai 2024,
- Liquider comme suit le préjudice corporel de Mme [D] :
✓ DSA ..................................................créance de la CPAM
✓ Aide humaine..........................................................256 €
✓ DFT.......................................................................1 802,50 €
✓ Souffrances endurées ............................................4 000 €
✓ Préjudice esthétique temporaire..............................500 €
✓ DFP .......................................................................1 320 €
✓ Préjudice esthétique permanent ............................2 500 €
- Fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [D] à 10 378,50 €.
- Débouter Mme [D] de sa demande au titre des frais de transport de sa fille.
- Réduire à de plus justes prétentions les demandes de Mme [D] au titre des frais
irrépétibles.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 février 2025, la CPAM de [Localité 2] demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [J] [V] à verser à la CPAM la somme de 2 986,63 euros au titre des prestations réglées par la CPAM,
- Condamner Monsieur [J] [V] à verser à la CPAM la somme de 995,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- Condamner Monsieur [J] [V] à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que la responsabilité édictée par ce texte à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [V], propriétaire du chien ayant agressé Madame [D], doit être déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière, et par conséquent tenu à indemnisation.
II Sur l’indemnisation des préjudices
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
1) Les dépenses de santé actuelles
Il convient de retenir à ce titre la créance définitive de la CPAM de [Localité 2], soit la somme de 2 986,63 euros se décomposant comme suit :
- Frais hospitaliers : 946,55 euros
- Frais médicaux : 1 738,93 euros
- Frais pharmaceutiques : 212,76 euros
- Frais de transport : 168,89 euros
A déduire le montant des franchises pour 80,50 euros.
La victime ne fait état d’aucune somme restée à sa charge, de sorte qu’après imputation de la créance du tiers-payeur, il ne revient aucune somme à la victime sur ce poste de préjudice.
2) Les frais divers
* L’assistance par tierce personne
Madame [D] sollicite à ce titre une somme de 256 euros, correspondant à une aide de 2 heures par semaine pendant 2 mois telle qu’évaluée par l’expert.
Le défendeur acquiesce à cette demande.
* Les frais de déplacement exposés pour la fille de la victime
Madame [D] fait valoir que du fait de ses blessures elle a été dans l’incapacité de conduire sa fille handicapée à son foyer de vie situé à [Localité 5], ce qui l’a contrainte à engager des frais d’ambulance.
Elle produit la notification de la décision de la MLPH en date du 5 mars 2020, renouvelant l’orientation de la fille de la victime vers le Foyer d’accueil médicalisé situé à [Localité 5], ainsi que les factures de frais de transport en ambulance exposés sur la période du 7 au 31 décembre 2021.
Le principe et le montant de la demande d’indemnisation ne sont pas valablement contestés par le défendeur.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 2 234,35 euros.
B - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu les périodes de déficit foncitonnel temporaire suivantes :
- DFT total : le 6 décembre 2021 et le 25 octobre 2022 (2 jours),
- DFT partiel à hauteur de 50% : du 7 décembre 2021 au 7 janvier 2022,
- DFT partiel, retenu à hauteur de 25% : du 8 janvier 2022 au 25 mars 2022 et du 26 octobre au 10 novembre 2022,
- DFT partiel, retenu à hauteur de 10% : du 26 mars 2022 au 24 octobre 2022 et du 11 novembre 2022 jusqu’au 16 février 2022.
Les parties s’accordent pour voir fixer un taux journalier de 25 euros.
Ce poste de préjudice peut donc être indemnisé comme suit :
- DFT total sur 2 jours : 25 € X 2 jours = 50 €
- DFT partiel à 50% sur 32 jours : 25 € X 32 jours X 50% = 400 €
- DFT partiel à 25% sur 93 jours : 25 € X 93 jours X 25% = 581,25 €
- DFT partiel à 10% sur 311 jours : 25 € X 311 jours X 10%= 777,50 €
Soit un total de 1 808,75 euros.
2) Les souffrances endurées
L’expert judiciaire a coté les souffrances endurées à 3,5/7, en tenant compte du traumatisme lié à l’agression, des chirurgies, des différents soins infirmiers de kinésithérapie, des douleurs physique et morale, du sentiment d’appréhension lorsqu’elle croise un chien.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
3) Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant un mois, du 7 décembre 21 au 7 janvier 2022, période correspondant aux soins infirmiers, au port de l'attèle et au temps de cicatrisation des lésions cutanées.
Il convient également de tenir compte des cicatrices profondes et particulièrement disgracieuses et visibles engendrées par les morsures subies.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [D], le préjudice esthétique temporaire n’a pas duré 14 mois mais bien un mois, l’expert ayant pris soin de définir la période correspondant à ce préjudice, qui correspond d’ailleurs à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
C-Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 10% le taux de déficit fonctionnel permanent en rapport avec les séquelles décrites, en tenant compte des différentes douleurs, de l’état anxieux, et des troubles neurologiques du cubital au niveau de la main droite.
Compte-tenu du taux de 10% et de l’âge de Madame [D] au jour de la consolidation (69 ans), la valeur du point pourrait être fixée à 1 320 euros, d’où une indemnisation d’un montant de 13 200 euros.
Toutefois, Madame [D] limite sa demande à la somme de 1 320 euros, acceptée par l’assureur.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 1 320 euros.
2) Le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a côté le préjudice esthétique permanent à 2,5/7, en tenant compte du placard cicatriciel du tiers inférieur du bras droit et de l’aspect d’amyotrophie de la main droite.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
III Sur les demandes de la CPAM
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale alinéas 3 et 4 dispose que :
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de [Localité 2] produit sa créance définitive dont le détail est le suivant :
- Frais hospitaliers : 946,55 euros
- Frais médicaux : 1 738,93 euros
- Frais pharmaceutiques : 212,76 euros
- Frais de transport : 168,89 euros
A déduire le montant des franchises pour 80,50 euros.
Il convient donc de fixer la créance définitive de la CPAM à la somme de 2 986,63 euros.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 2] est également fondée à solliciter, en application de l’article L376-1 alinéa 9 du Code la sécurité sociale, une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Monsieur [V] sera donc condamné à verser à la CPAM une somme de 995,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
IV Sur les autres demandes
Monsieur [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé, le coût des expertises judiciaires et les dépens de la présente procédure.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [V] sera donc condamné à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné sur le même fondement à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 800 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [J] [V] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [Y] [D].
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à Madame [Y] [D] :
o 256 € au titre de l’aide humaine personnelle,
o 2 234,35 € au titre des frais de tierce personne (frais d’ambulance pour sa fille),
o 1 808,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 8 000 € au titre des souffrances endurées,
o 1 320 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne Monsieur [J] [V] à verser à la CPAM de [Localité 2] :
- la somme de 2 986,63 euros au titre de ses débours définitifs,
- la somme de 995,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne Monsieur [J] [V] à verser à Madame [Y] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [V] à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Condamne Monsieur [J] [V] aux entiers dépens, des procédures de référé, le coût des expertises judiciaires et les dépens de la présente procédure.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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