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T. com. 0601, 7 oct. 2025, n° 2025F00834


Vérifier : T. com. 0601, 7 oct. 2025, n° 2025F00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F00834
Lieu / cour
0601
Id
69bc7e6bcdc6046d47429f16

Texte de la décision

6,228 caractères

2025F00834 - 2528000001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F834 Numéro de Procédure collective : 2025RJ229

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SARL MBS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 790 861 595 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier PREVOST

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 07/10/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 07/10/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

Suivant procès-verbal en date du 29/09/2025, Monsieur [T] [L] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL MBS [Adresse 1]

RCS ANTIBES N°: 790861595

ACTIVITE : Poissonnier, écailler, traiteur de la mer, ainsi que toutes activités similaires ou connexes, l'activité de vente au détail, demi-gros et vente ambulante des produits de la mer, des conserves et produits y afférents sous toutes ses formes, à déguster sur place ou à emporter.

DIRIGEANT : Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 07/10/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort notamment un défaut de paiement des cotisations sociales dues à l'URSSAF, lesquelles demeurent impayées à ce jour ;

Que ce défaut de règlement caractérise l'état de cessation des paiements au sens de l'article L.640-1 du Code de commerce ;

Qu'il en ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les éléments du dossier permettent de fixer la date de cessation des paiements au 1er juin 2025, date à laquelle les premières dettes exigibles — en l'espèce, les cotisations sociales — n'ont pas été honorées ;

Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;

Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL MBS [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

DESIGNE Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [J] [G] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [P] [B] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de maître [P] [B] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;

DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :

LUNDI 23/02/2026 A 14 heures 30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Le Président Robert MARTIN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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