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TJ 16015, 11 mars 2026, RG 25/00812


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Date
11/03/2026
Numéro
25/00812
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JEX IMMOBILIER
Type
other
Id
69bc83c0cdc6046d474326b4

Texte de la décision

9,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00812 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7YQ

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO [Localité 2] III , lui même venant aux droits de la [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS,

DÉBITEUR(S) :
Monsieur [I] [U] [P], représenté par son mandataire liquidateur, l’étude EKIP, prise en la personne de maitre [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

Monsieur [J] [G] [P], représenté par son mandataire liquidateur, la SCP [W] [H], prise en la personne de Maitre [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
S.C.P. [W] - [H], représentant M. [J] [G] [P], prise en sa qualité d’héritier de M [F] [P] et de Madame [T] [C] veuve [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION :
- contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 22 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement en date du 27 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 3 mars 2025 Volume 2025 D n°03992, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de de [Adresse 5], a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [J] [G] [P], M. [I] [P], Me [W] et Me [X] portant sur un ensemble immobilier non bâti situé commune de [Localité 4] lieudit "[Localité 5]" et Lieudit "[Localité 6]" cadastré section section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

Le procès-verbal descriptif a été établi le 19 mars 2025 par la SCP X. [B] et R [A] [M].

Par actes d’huissier en date du 22 avril 2025, délivré respectivement à personne et à étude , le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [J] [G] [P], représenté par son mandataire liquidateur, la SCP [W], et M. [I] [P], représenté par son mandataire liquidateur, l’étude EKIP’ à l’audience d’orientation du 18 juin 2025 afin d’orientation de la saisie en vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 avril 2025.

A l’audience du 18 juin 2025, L’affaire a été renvoyés à la demande des parties. Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelé et plaidé à l’audience d’orientation du 4 février 2026.

A cette audience, l’ensemble des parties a comparu représenté par leurs conseils respectifs.

* * *
Dans ses dernières conclusions consistant dans l’acte introductif d’instance, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de de [Adresse 5] demande au juge de l’exécution du u tribunal judiciaire de Angoulême :
fixer le montant de sa créance à la somme de 46700,59 euros suivant décompte arrêté au 15 novembre 2024, outre les intérêts aux taux conventionnel de 5,5 % jusqu’au parfait paiement du principal, déterminer les modalités de poursuite de la procédure,fixer à la somme de 20 000 euros le montant de la mise à prisfixer la date de l’audience de vente forcée, Désigner la SCP [B] [A] [M], commissaire de justice à Bordeaux ou autoriser la visite du bien par un commissaire de justice, dire que la publicité de la vente sera effectuée selon les modalités prévues aux articles R.322-31 et 322-35 du code des procédures civiles d’exécution et une annonce sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où une vente amiable serait ordonnée :
fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors fraits et hors droitsTaxer les frais de poursuites ;Dire que le notaire chargé de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier de conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera les conditions de vente amiable ont été respectés
Au soutien de ses demandes, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de de [Adresse 5] soutient qu’il dispose d’une créance liquide et exigible issue d’un titre exécutoire pour un montant de la créance à la somme de 46700,57 euros.

En réponse à la demande de vente amiable, il ne formule aucune contestation

* * *
En réponse, selon des conclusions transmises par RPVA en date du 30 janvier 2026, M. [J] [G] [P] M. [J] [G] [P] et M. [I] [P] sollicitent une orientation de la saisie selon la procédure de la vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dans un délai de 4 mois et pour un prix ne pouvant pas être inférieure aux sommes de 25000 euros pour la parcelle n°[Cadastre 1] et 9000 euros pour la parcelle n° [Cadastre 2] euros.

Au soutien de leurs demandes,ils se prévalent des évaluations de la SAFER et de la mise en place de recherche par le biais d’agences immobilières.

* * *
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026

MOTIVATION

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Il appartient au juge de l’exécution de vérifier lors de l’audience d’orientation que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’absence de contestation par le débiteur du titre ou de la créance est à ce titre inopérant envers l’obligation de vérification incombant au juge.

A ce titre, dans l’hypothèse d’un constat de difficulté sur le titre exécutoire, le juge de l’exécution ne peut relever d’office cette difficulté que dans le respect du principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS justifie de son action par la détention d’une créance fait l’objet de deux cessions, tout d’abord, à la société fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III, le 16 décembre 2014 puis une cession à la société poursuivante.

Par un acte notarié, établi par Me [N] le 19 juin 2003 aux termes duquel de [Adresse 1] accordait à M. [I] [P] un prêt et pour lequel M. [F] [P] se portait caution hypothécaire ayant pour objet les sections B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

Pour autant, le créancier poursuivant se limite à transmettre la mise en demeure de la caution. Il ne produit nullement les documents permettant d’établir la déchéance du terme de l’emprunteur, notamment, le tableau d’amortissement et les mises en demeure de celui-ci. En outre, il ne transmet aucun décompte détaillé, ni d’historique de compte.

Dès lors, le créancier poursuivant ne présente pas les éléments justificatifs du caractère exigible de sa créance ni de son caractère liquide.

Afin de permettre aux parties de transmettre les pièces justificatives éventuelles et leurs observations contradictoires sur ce point, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par décision insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’orientation qui se tiendra le mercredi 29 avril 2026 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Angoulême, afin de permettre le débat et les échanges de pièces sur le caractère exigible et liquide de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la réouverture des débats ;

RÉSERVE les dépens

Fait à [Localité 4], le 10 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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