Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 16 janv. 2026, n° 2025F00969


Vérifier : T. com. 0601, 16 janv. 2026, n° 2025F00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
2025F00969
Lieu / cour
0601
Id
69bc842fcdc6046d47432fe2

Texte de la décision

2,945 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F969 Références : La SARL SM CALCIO 06 - 2025RJ267

DEMANDEUR (S) :

SCP EZAVIN-[R] prise en la personne de Maître [M] [R] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL SM CALCIO 06

[Adresse 4] Inscrit au RCS sous le numéro 852 617 364 RCS [Localité 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Madame Sophie BELLON Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Minsitère Public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL SM CALCIO [Adresse 5] [Adresse 4]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 13/01/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 16/01/2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 28/04/2026 A 09 HEURES 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DUTRIBUNAL DE COMMERCE D'[Localité 2] LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.