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T. com. 0601, 10 févr. 2026, n° 2025F01049


Vérifier : T. com. 0601, 10 févr. 2026, n° 2025F01049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2025F01049
Lieu / cour
0601
Id
69bc87dccdc6046d47437c06

Texte de la décision

2,823 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1049 Références : La SAS LINK2CONCEPT SAS - 2025RJ285

DEBITEUR :

La SAS LINK2CONCEPT SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 537 748 691 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

En présence de la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [Q] [C]

En présence de la SELARL [B] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Z]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

PAR JUGEMENT en date du 02/12/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS LINK2CONCEPT SAS [Adresse 1]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 27 janvier 2026, et après renvoi à l'audience du 10 février 2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce.

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 19 MAI 2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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