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T. com. 0601, 25 juill. 2025, n° 2025J00058


Vérifier : T. com. 0601, 25 juill. 2025, n° 2025J00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
2025J00058
Lieu / cour
0601
Id
69bc8c64cdc6046d4743d54b

Texte de la décision

10,752 caractères

2025J00058 - 2520600006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J58

Demandeur(s): LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1]

Représentant(s) : Maître DURANCEAU Delphine, avocat aux barreaux d'Aix-en-Provence et de Grasse

Défendeur(s): Monsieur [G] [F] [Adresse 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 21/03/2025

PAR ACTE en date du 3 février 2025, la SAS LOCAM a assigné Monsieur [F] [G], entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'Antibes sous le numéro RNE [Numéro identifiant 1] demeurant sis [Adresse 2] à Saint-Laurent-du-Var d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de ;

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 24 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;

CONDAMNER Monsieur [F] [G] à payer la SAS LOCAM la somme de 13965,60 euros TTC suivant décompte arrêté au 18 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

ORDONNER à Monsieur [F] [G] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [F] [G] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS LOCAM, établissement de crédit spécialisé dans le financement de biens d'équipements professionnels, indique avoir été sollicitée par Monsieur [F] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « Piscine Étoilée », aux fins de financer la création d'un site internet via la société COHÉRENCE COMMUNICATION.

Par contrat en date du 24 novembre 2023, Monsieur [F] [G] a validé la commande du site internet et opté pour une location financière sur 48 mois, avec des mensualités convenues de 230,00 euros HT, soit 276,00 euros TTC.

La société fournisseur, COHÉRENCE COMMUNICATION, a procédé à la facturation de la prestation le 30 novembre 2023, puis à la livraison du site le 19 décembre 2023. Ce procès-verbal a été signé par Monsieur [F] [G].

La SAS LOCAM expose qu'après deux premières échéances honorées, Monsieur [F] [G] a cessé tout règlement à compter du 20 avril 2024, accumulant trois échéances impayées. Une mise en demeure lui a été adressée en date du 15 juillet 2024, réceptionnée le 5 août 2024, lui rappelant les stipulations contractuelles relatives à la clause résolutoire.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS LOCAM considère que le contrat a été résilié de plein droit, conformément à l'article 10 de la convention et aux dispositions de l'article 1225 du Code civil.

La demanderesse sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 13.965,60 € TTC au titre des échéances échues et à échoir, des pénalités de résiliation anticipée, et des indemnités contractuelles.

Elle demande également la restitution du site internet livré, ainsi que le remboursement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [F] [G], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucun moyen de défense.

A l'audience du 21 mars 2025, la SAS LOCAM a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [F] [G] n'est ni présent, ni représenté, lors de l'audience du 21 Mars 2025 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande à titre principal

Attendu que le contrat de location financière signé le 24 novembre 2023 entre la SAS LOCAM et Monsieur [F] [G] portait sur la création d'un site internet ;

Que la SAS LOCAM a, conformément aux conditions générales du contrat, pris en charge le financement du site ;

Qu'en échange Monsieur [F] [G] s'est engagé au paiement de 48 échéances mensuelles, au tarif mensuel de 276,00 € TTC ;

Que ce contrat a dûment été signé par Monsieur [F] [G] en date du 24 novembre 2023 ;

Que la facture fournisseur n° 2303057 correspondante a été émise le 30 novembre 2023 par la société COHÉRENCE COMMUNICATION ;

Que le site internet a été livré le 19 décembre 2023 par la société COHÉRENCE COMMUNICATION à Monsieur [F] [G] ;

Que le procès-verbal de livraison et de conformité pour un « Pack Full Web » a été signé par la société COHÉRENCE COMMUNICATION et par Monsieur [F] [G] en date du 19 décembre 2023 ;

Qu'en date du 20 décembre 2023, la SAS LOCAM a fait parvenir à Monsieur [F] [G], la facture unique de loyers pour 48 mensualités du 20 février 2024 au 20 janvier 2028 ;

Que Monsieur [F] [G] a réglé les deux premières échéances mais a cessé tout paiement à compter du 20 avril 2024, accumulant trois mensualités impayées au 20 juin 2024 ;

Attendu que la SAS LOCAM a adressé une mise en demeure par courrier recommandé n° L/DT/ E/44 004/1789902/015 à Monsieur [F] [G] en date du 15 juillet 2024 (pièce 5);

Que ce courrier rappelle la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ;

Que la SAS LOCAM somme Monsieur [F] [G] de procéder au règlement sous huitaine de la somme de 1232,30 euros correspondant à :
* 3 loyers impayés du 20/04/2024, 20/05/2024, 20/06/2024 : 828.00 euros
* Indemnité et clause pénale : 110.40 euros
* Intérêts de retard : 17.90 euros
* Provision pour loyer en cours du 20/07/2024 : 276,00 euros

Attendu que la SAS LOCAM précise que la déchéance du terme sera prononcée à défaut de paiement dans le délai imparti ;

Que cette mise en demeure a été réceptionnée par Monsieur [F] [G] le 5 août 2024 ;

Attendu que cette mise en demeure est restée sans réponse ni effet ;

Attendu que selon l'article 10 des conditions générales du contrat de location, l'inexécution contractuelle fautive de la part du preneur entraîne l'application de la clause résolutoire prévue ;

Qu'en conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat signé le 24 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;

Sur le paiement de la somme de 13965,60 euros TTC suivant décompte arrêté au 18 janvier 2025

Attendu que l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, ainsi que des indemnités de résiliation anticipée, à savoir une clause pénale de 10 %, conformément aux stipulations contractuelles acceptées par les parties est immédiate du fait de la résiliation de plein droit du contrat ;

Qu'au vu du décompte produit, arrêté au 18 janvier 2025, le montant total de la créance s'élève à la somme de 13.965,60 euros TTC ;

Que la créance se décompose comme suit :
* 10 loyers échus impayés : 2760,00 euros ;
* 36 loyers à échoir : 9936,00 euros ;
* Indemnités et clauses pénales 10 % : 1269,60 euros ;

Que la SAS LOCAM est également fondée à solliciter la restitution du site livré, selon l'article 12 des conditions générales du contrat signé par les deux parties ;

Que Monsieur [F] [G], bien que mis en demeure puis assigné, n'a pas répondu à la mise en demeure ni constitué avocat, laissant les prétentions de la demanderesse sans contestation ni élément de défense ;

Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance est certaine, liquide et exigible ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [G] à payer à la SAS LOCAM la somme de 13965,60 euros TTC suivant décompte arrêté au 18 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Sur la demande de restitution du site web

Attendu que la résiliation du contrat a été prononcée ;

Que Monsieur [F] [G] n'est plus en mesure d'utiliser à ses fins le site web loué ;

Qu'en conséquence le tribunal ordonnera Monsieur [F] [G] de restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'au vu des éléments du dossier, il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SAS LOCAM sollicite la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [G] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 1500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat signé le 24 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 13965,60 euros TTC suivant décompte arrêté au 18 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE à Monsieur [F] [G] de restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l'instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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