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T. com. 0601, 25 juill. 2025, n° 2025J00064


Vérifier : T. com. 0601, 25 juill. 2025, n° 2025J00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
2025J00064
Lieu / cour
0601
Id
69bc8c92cdc6046d4743d883

Texte de la décision

11,863 caractères

2025J00064 - 2520600005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur(s) : La SA LA POSTE [Adresse 1]

Représentant(s) : Maître VOISIN-MONCHO Emmanuel, avocat au barreau de Grasse

Défendeur(s): La SAS GEORGIE V [Adresse 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 21/03/2025

PAR ACTE en date du 03 mars 2025, la SA LA POSTE, a assigné la SAS GEORGIE V, immatriculée au Registre du Commerce d'ANTIBES sous le numéro 909 114 860, dont le siège social est sis [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de :

CONDAMNER la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 19.006,17 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d'échéance jusqu'à la date de règlement de la créance.

CONDAMNER la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CONDAMNER la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

CONFIRMER pour tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SAS GEORGIE V à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS GEORGIE V aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes le 21 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS GEORGIE V, par l'intermédiaire de son Président Monsieur [G] [X], a souscrit auprès de la SA LA POSTE un contrat ayant pour objet la prise en charge et l'expédition de Colissimo (à domicile ou en point relais) en date du 25 avril 2024.

La SAS GEORGIE V a confié à LA POSTE l'expédition de nombreux Colissimo.

Au 5 novembre 2024, malgré plusieurs courriers et une mise en demeure en date du 21 octobre 2024, la SAS GEORGIE V n'a pas payé ses factures et était débitrice de la somme totale de 19.006,17 EUROS.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

A l'audience du 21 mars 2025, la SA LA POSTE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que la SAS GEORGIE V n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 18 avril 2025 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en principal

Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir condamner la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 19 006,17 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d'échéance jusqu'à la date de règlement de la créance ;

Que la SA LA POSTE communique la preuve de la signature électronique d'un contrat entre LA POSTE et la SAS GEORGIE V le 25 avril 2024 ;

Que la poste a effectué des livraisons pour le compte de la SAS GEORGIE V ;

Qu'au titre desdites livraisons, la SA LA POSTE a émis six factures ;

Que la demanderesse produit aux débats six factures pour un montant total de 19 006,17 euros TTC :
* Facture en date du 30 avril 2024 pour un montant de 617,59 euros TTC ;
* Facture en date du 31 mai 2024 pour un montant de 3 767,59 euros TTC ;
* Facture en date du 30 juin 2024 pour un montant de 4 220,98 euros TTC ;
* Facture en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 5 391,58 euros TTC ;
* Facture en date du 31 aout 2024 pour un montant de 4 463,55 euros TTC ;
* Facture en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 544,88 euros TTC ;

Que ces factures sont reprises dans le justificatif des soldes clients produit par la demanderesse : extrait de compte du 01.01.2024 au 05.11.2024 ;

Qu'au titre de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Qu'au titre desdites expéditions de courriers procédées par la SA LA POSTE s'échelonnant du 01 janvier 2024 au 05 novembre 2024 et représentent un montant total de 19 006,17 euros ;

Que la SAS GEORGIE V s'est montrée défaillante dans le paiement de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser, plusieurs courriers et une mise en demeure le 21 octobre 2024 par courrier recommandé AR aux fins de régulariser l'arriéré pour un montant de 18 661,29 euros sous huitaine ;

Que ladite mise en demeure est adressée au [Adresse 4] à [Localité 1] ;

Que ladite mise en demeure n'a pas été distribuée à son destinataire en date du 13 novembre 2024 malgré une présentation en date du 25 octobre 2024 ;

Que la SA LA POSTE s'est adjoint les services de la société PARIS CONTENTIEUX pour le recouvrement de ses créances ;

Qu'en date du 09 janvier 2025, la société PARIS CONTENTIEUX a adressé une mise en demeure par courrier recommandé AR aux fins de régulariser les créances pour factures impayées pour un montant de 19 006,17 euros sous huitaine ;

Que ladite mise en demeure fait état d'une créance de 20 433,40 euros comprenant les intérêts pour retard de paiement et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

Que la mise en demeure du 09 janvier 2025 est revenue à la requérante en courrier « pli avisé non réclamé » ;

Qu'en l'espèce, les factures dont la SA LA POSTE réclame le paiement n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;

Que la SA LA POSTE argue le non-respect des engagements de la SAS GEORGIE V et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 19 006,17 euros ;

Qu'à l'appui de sa demande, la SA LA POSTE verse aux débats copies des factures adressées à la SAS GEORGIE V ainsi que le détail du compte ouvert en ses livres au nom de SAS GEORGIE V ;

Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l'article L. 123-23 du code du commerce ;

Que conformément à l'article 1231-6 du code civil : « les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;

Que la mise en demeure du 21 octobre 2024 fait donc date pour le début des intérêts pour les factures :
* Facture en date du 30 avril 2024 pour un montant de 617,59 euros TTC ;
* Facture en date du 31 mai 2024 pour un montant de 3 767,59 euros TTC ;
* Facture en date du 30 juin 2024 pour un montant de 4 220,98 euros TTC ;
* Facture en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 5 391,58 euros TTC ;
* Facture en date du 31 aout 2024 pour un montant de 4 463,55 euros TTC ;

Que l'assignation fait donc date pour le début des intérêts pour la facture du 30 septembre 2024 pour un montant de 544,88 euros TTC ;

Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 19 006,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 octobre 2024 pour la somme de 18 461,29 euros et de la date de l'assignation pour la somme de 544,88 euros ;

Sur la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir condamner la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Que les factures contiennent la clause écrite :

« Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € . »

Qu'au visa de l'article L441-9 du code de commerce qui dispose que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit figurer sur la facture pour être exigible ;

Qu'au titre des livraisons de la SAS GEORGIE V, la SA LA POSTE a émis six factures ;

Que ces six factures sont impayées au 03 mars 2025 ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire

Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir condamner la SAS GEORGIE V à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;

Que dans ses écritures, la SA LA POSTE ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a subi un préjudice certain susceptible d'octroyer des dommages et intérêts ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SA LA POSTE de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LA POSTE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu'il conviendra d'y faire droit ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 19 006,17 €, euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 octobre 2024 pour la somme de 18 461,29 euros et de la date 03 mars 2025 pour le somme de 544,88 euros ;

CONDAMNE la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE la SA LA POSTE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;

CONDAMNE la SAS GEORGIE V à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS GEORGIE V aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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