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T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00084


Vérifier : T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025J00084
Lieu / cour
0601
Id
69bc8d7fcdc6046d4743e971

Texte de la décision

12,639 caractères

2025J00084 - 2526200014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J84
* Demandeur(s) : La SA ACTE I.A.R.D. [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Valérie BARDI
* Défendeur(s) : La SARL B2R [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 18/04/2025

PAR ACTE en date du 17 mars 2025, la SA ACTE IARD a fait délivrer assignation à la SARL SOCIETE B2R, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°511 916 132 dont le siège social se trouve sis [Adresse 3] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 18 avril 2025, aux fins de :

CONDAMNER la société B2R à payer à la SA ACTE IARD la somme de 9 788,30 euros TTC représentant le solde des cotisations d'assurance impayées et franchise contractuelle, suivant décompte arrêté au 20 septembre 2023, outre les intérêts légaux à compter de cette date ;

CONDAMNER la société B2R à verser à la société ACTE IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code ;

CONDAMNER la société B2R aux entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL B2R a souscrit un contrat d'assurance « professions libérales du BTP » auprès de la SA ACTE IARD par l'intermédiaire du courtier Suisscourtage, en date du 29 janvier 2014.

Le contrat faisait l'objet d'une cotisation ajustable, réévaluée en fonction de l'activité réelle déclarée en fin d'année.

La SARL B2R n'a pas réglé le solde de sa cotisation pour l'année 2023. Celle-ci correspond au 4 e trimestre 2023 ainsi qu'au solde de la régularisation de la même année : le montant s'élève à la somme de 7.788,30 euros.

Par suite d'un sinistre survenu sur un chantier à [Localité 1] le 17 janvier 2022, un rapport d'expertise a été établi et la compagnie MMA a réclamé à la SARL B2R le remboursement d'un montant de 3.456,33 euros, partiellement couvert par la franchise du contrat.

Par courrier en date du 29 décembre 2022, la SA ACTE IARD a réclamé à la SARL B2R la somme de 2.000 euros au titre de ladite franchise.

Les relances ont été effectuées par la SA ACTE IARD par plusieurs courriers ainsi que par un avis d'échéance.

Dans un courrier du 02 janvier 2024, La SARL B2R indique ne plus rien devoir à la SA ACTE IARD. De plus, la SARL B2R se prévaut de la résiliation du contrat au 30 octobre 2023.

Les montants totaux, après déduction des sommes versées, laissent apparaître un solde débiteur précis et justifié de 9.788,30 euros.

La SARL B2R ne produit aucun élément comptable ou bancaire permettant de démontrer un paiement ou une contestation antérieure de ces sommes.

La SARL B2R, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucun moyen de défense.

Lors de l'audience du 18 avril 2025, la SA ACTE IARD a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL B2R n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 18 Avril 2025 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande à titre principal

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL B2R a souscrit auprès de la SA ACTE IARD un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle « Professions libérales du btp » en date du 29 janvier 2014 ;

Que la cotisation annuelle définitive hors taxes de ce contrat est calculée à l'expiration de chaque année d'assurance en appliquant le taux de cotisation hors taxes de 9,37% au montant des honoraires hors taxes ;

Qu'il précisé sur ledit contrat que le minimum de cotisation annuelle irréductible hors taxe est fixé à 10.000 euros ;

Que l'assureur mentionne l'obligation de l'assuré de déclarer impérativement la liste nominative des chantiers ainsi que les honoraires facturés ;

Attendu que ce contrat a été dûment signé par les deux parties en date du 29 janvier 2014 ;

Attendu qu'un sinistre est intervenu le 17 janvier 2022 sur un chantier situé à [Localité 1], et a donné lieu à une procédure d'expertise diligentée par l'assureur ;

Attendu que la responsabilité de la SARL B2R a été retenue à l'égard de l'assuré de la compagnie MMA, cette dernière, en qualité d'assureur de la partie lésée, a sollicité le remboursement de la somme de 3 456,33 euros ;

Que ladite compagnie a fait parvenir un courrier ainsi qu'un tableau de répartition à la SA ACTE IARD en date du 08 juillet 2022, exposant la responsabilité de l'assurée SARL B2R ;

Attendu que par courrier également en date du 08 juillet 2022, la SA ACTE IARD s'est rapprochée du courtier de la SARL B2R afin de solliciter le remboursement de la franchise contractuelle de 2 000 euros, restant à la charge de son assuré ;

Que par courrier en date du 29 décembre 2022, la SA ACTE IARD a procédé à un nouveau rappel auprès de la SARL B2R par l'intermédiaire de son courtier SUISSCOURTAGE, en réitérant sa demande de règlement de la franchise

contractuelle de 2 000 euros laissée à la charge de son assuré dans le cadre du règlement du sinistre ;

Attendu que la SA ACTE IARD a adressé à la SARL B2R un courrier d'échéance récapitulant les sommes dues pour la période allant du 1 er janvier au 30 octobre 2023, correspondant à un montant total de 11 826,62 euros ;

Que la SA ACTE IARD a fait parvenir à la SARL B2R, un avis de régularisation de cotisation émis le 08 février 2024 relatif à la période du 1 er janvier au 31 mars 2023, faisant apparaître un montant total en faveur de l'assuré s'élevant à 4 038,32 euros TTC ;

Attendu qu'un courrier recommandé en date du 20 septembre 2023, référencé sous le numéro 2C 143 393 3443 9, a été adressé par la SA ACTE IARD à la SARL B2R, aux fins de mise en demeure pour défaut de paiement des cotisations ;

Que dans ce courrier, la SA ACTE IARD a mentionné qu'à défaut de paiement dans un délai de 40 jours suivant la date d'envoi de ladite lettre, le contrat d'assurance sera résilié ;

Que ce courrier mentionne une somme totale de 6 038,32 euros TTC au titre de la période allant du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ;

Qu'en date du 25 septembre 2023, il est établi que ce courrier a bien été réceptionné par la SARL B2R ;

Attendu qu'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2024 a été adressé par la SA ACTE IARD à la SARL B2R, aux fins de rappel d'un solde débiteur s'élevant à 9788,30 euros TTC dû au titre de plusieurs échéances impayées ;

Qu'il y est expressément mentionné qu'en l'absence de régularisation, le recouvrement pourrait être engagé par voie d'huissier ;

Que ce courrier a été réceptionné par la SARL B2R le 13 juin 2024, comme en atteste l'avis de réception signé ;

Qu'en date du 24 juin 2024, la SA ACTE IARD a reçu un courrier recommandé en de la part de la SARL B2R ;

Que dans ce courrier, la SARL B2R conteste le solde débiteur réclamé en rappelant que le contrat d'assurance a été résilié le 31 octobre 2023 ; Qu'il joint un justificatif de cette résiliation en date du 6 novembre 2023 ;

Qu'en date du 25 juillet 2024, la SARL B2R a envoyé un courriel à la SA ACTE IARD ainsi qu'à son courtier SUISSCOURTAGE rappelant la contestation de la mise en demeure ;

Qu'il rappelle qu'un remboursement d'un trop-perçu a été effectué par l'assureur pour un montant de 78,54 euros à la suite de la résiliation de son contrat d'assurance en date du 31 octobre 2023 ;

Attendu que par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024, le conseil de la SA ACTE IARD, Maître Pierre BARDI, a adressé une mise en demeure à la SARL B2R en vue d'obtenir le paiement de la somme de 9 788,30 euros ;

Que ladite somme correspond à un solde de cotisations dues pour la période allant du 1 er janvier au 30 octobre 2023, ainsi qu'à une franchise contractuelle non réglée relative au sinistre déclaré le 17 janvier 2022 ;

Que ce courrier, transmis en précontentieux, vise expressément les articles 56, 58 et 127 du code de procédure civile relatifs à la tentative de résolution amiable avant introduction d'instance ; Que celui-ci a été réceptionné par la SARL B2R en date du 23 décembre 2024 ;

Attendu que par courrier recommandé en date du 02 janvier 2025, la SARL B2R a répondu à la mise en demeure du 17 décembre 2024 en contestant la créance réclamée ;

Qu'elle indique avoir été assurée par la SA ACTE IARD via le courtier Suisscourtage et affirme ne pas comprendre la démarche engagée, compte tenu de la résiliation du contrat au 30 octobre 2023 ;

Que la SARL B2R soutient avoir déjà reçu un remboursement de 78,54 euros au titre d'un trop-perçu pour l'année 2023 et considère infondée la demande de paiement de 9 788,30 euros ;

Qu'elle ajoute que le détail communiqué par la compagnie au 11 juin 2024 fait état d'un solde de 10076,64 euros au 31 décembre 2023, sans justification complète ;

Que la SARL B2R invite la SA ACTE IARD à se rapprocher directement de son courtier SUISSCOURTAGE ;

Attendu que par courrier en date du 13 février 2025, le conseil de la SA ACTE IARD a exposé le détail de la créance de manière structurée et chiffrée ;

Que la somme totale due se décompose comme suit :

Quittance du 4 e trimestre 2023 : 4.038,32 € Solde de régularisation 2023 : 3.749,98 € Franchise sur sinistre 2RD 242/2022 : 2.000 € Soit un total de 9.788,30 euros ;

Attendu qu'il résulte expressément des dispositions contractuelles produites que les honoraires facturés après la résiliation du contrat restent déclarables dans leur intégralité lorsqu'ils portent sur des ouvrages ayant fait l'objet d'une déclaration réglementaire pendant la période de validité de la garantie décennale ;

Que la SARL B2R reste redevable de la cotisation afférente à ces honoraires, peu important que la résiliation du contrat soit intervenue en cours d'année, la cotisation étant due au prorata des activités réalisées sous garantie.
* Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'au vu des éléments du dossier, il n'y a pas lieu d'écarter ce principe.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SA ACTE IARD sollicite la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL B2R à payer à la SA ACTE IARD, la somme de 800 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la SARL B2R à payer à la SA ACTE IARD la somme de 9 788,30 euros TTC représentant le solde des cotisations d'assurance impayées et franchise contractuelle, suivant décompte arrêté au 20 septembre 2023, outre les intérêts légaux à compter de cette date ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL B2R à verser à la SA ACTE IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code ;

CONDAMNE la SARL B2R aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme TTC de 57,23 euros, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

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