T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00087
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Texte de la décision
2025J00087 - 2526200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J87
* Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Patrick LEROUX
* Défendeur(s) : Monsieur [W] [C] [Q] [Adresse 2] [Localité 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 23/05/2025
PAR ACTE en date du 18 mars 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE a fait donner assignation à Monsieur [C], [Q] [W], Entrepreneur individuel dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] en Guadeloupe, immatriculé au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° [Numéro identifiant 1], pris en son établissement secondaire à l'enseigne FUNERARIUM DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3] en Guadeloupe, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° [Numéro identifiant 1] 00059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
D'avoir à comparaître le vendredi 23 mai 2025 à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la somme de 4 735,01 euros TTC au titre de la facture FAC-000000-00z10 du 06 mai 2024 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à cinq fois le taux d'intérêt légal à compter du 06 juin 2024, ce, jusqu'au complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la somme de 40 euros à titre de pénalité ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer la somme de 2 500 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] [W] a été dûment assigné le 18 mars 2025 par procès-verbal de signification de l'acte en l'étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 23 mai 2025, Monsieur [C] [W], bien que dûment assigné, n'est ni présent, ni représenté et ne comparait pas.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL UNIVERSAL HYGIÈNE a pour activité le négoce en direct, la vente à distance ou autrement dans le domaine des produits d'entretien et des produits à usage unique à base d'ouate ou autres.
Le 10 janvier 2024, Monsieur [C] [W] a acheté pour le compte de son établissement secondaire à l'enseigne du «Funérarium de [Localité 3]» en Guyane française, diverses marchandises à la SARL UNIVERSAL HYGIENE, selon bon de commande CDC-000000-00s32. Cette commande a été validée par message WhatsApp.
Un bon de livraison BLC-000000-00z44 ainsi qu'un bordereau de livraison ont été établis en date du 24 avril 2024 pour une livraison reçue et acceptée en date du 02 mai 2024.
Cela a donné lieu à l'établissement d'une facture FAC-000000-00z10 d'un montant de 4 735,01 euros TTC en date du 06 mai 2024.
Après plusieurs relances demeurées infructueuses, une première mise en demeure en date du 17 décembre 2024 a été adressée au requis par courriel resté sans réponse. À la suite de cela, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025. Celui-ci est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé.
Au jour de l'assignation datant du 18 mars 2025, Monsieur [C] [W] restant redevable à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de la somme de 4 735,01 euros en principal, celle-ci n'a eu d'autre choix que de saisir le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de recouvrer les sommes qu'elle estime lui être dues.
A l'audience du 23 mai 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE a maintenu l'intégralité de ses demandes et versé son dossier à la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile prévoient que « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger » ;
Que la signification de l'assignation a été faite à Monsieur [C] [W] en date du 18 mars 2025 prévoyant une comparution au tribunal de commerce d'Antibes, le 23 mai 2025 ;
Qu'en ce sens, les délais de convocation ont bien été respectés ;
Qu'à l'audience du 23 mai 2025, Monsieur [C] [W] bien que dûment signifié, n'est ni présent, ni représenté ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Par conséquent, attendu que le défendeur ne comparaît pas et ne se fait représenter
par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Ainsi, il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort ;
* Sur la demande en principal de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que les dispositions de l'article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Que l'article 1341 du code civil dispose « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
Vu le bon de commande émis 10 janvier 2024 ;
Vu le bon de livraison et le bordereau de livraison reçus, acceptés et signés par Monsieur [C] [W] en date du 02 mai 2024 ;
Vu la facture afférente émise le 06 mai 2024 et demeurée impayée ;
Vu les courriers recommandés avec accusé de réception de relance et de mise en demeure du 20 janvier 2025, avisés mais non réclamés et restés lettre morte ;
De ce qui précède, le tribunal jugera que Monsieur [C] [W] reste redevable de la somme de 4 735,01 euros en principal envers la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE et que ce montant n'a été à aucun moment contesté par Monsieur [C] [W] ;
Par conséquent, le tribunal condamnera Monsieur [C] [W] à payer la somme en principal de 4 735,01 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE au titre de la facture FAC-000000-00z10 à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 20 janvier 2025.
Sur la demande de paiement de pénalités de retard
Attendu que contractuellement il est mentionné sur les bons de commande et les factures de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE que tout règlement en retard après l'échéance fixée sera à parfaire d'un taux de pénalité égal au taux d'intérêt légal augmenté de 5 % ainsi que d'une pénalité forfaitaire de 40 € ;
Que la mention sus citée concernant les pénalités de retard n'est inscrite que sur les bons de commande et les factures de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE, mais cependant pas reproduite sur les bons de livraison, alors qu'en l'espèce seul le bon de livraison a été signé par Monsieur [C] [W] ;
Qu'en conséquence, rien ne vient établir de façon objectivement probante que Monsieur [C] [W] ait eu connaissance de l'existence de ces potentielles pénalités et puisse y être condamné ;
Que de surcroît, la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE prétend dans ses demandes à un taux de pénalité égal à 5 fois le taux légal et non à un taux de pénalité égal au taux légal augmenté de 5 % comme elle le spécifie sur ses documents commerciaux, ce qui est incohérent ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de sa demande à se voir accorder des pénalités calculées à un taux égal à cinq fois le taux d'intérêt légal à compter du 06 juin 2024, et déboutera également la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de sa demande à se voir accorder le paiement par Monsieur [C] [W] de la somme de 40 euros à titre de pénalité.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance par la faute de Monsieur [C] [W], le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de 1 000 euros qu'il estime équitable ;
Par conséquent, le tribunal condamnera Monsieur [C] [W] à payer cette somme à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
* Sur l'exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui réforme la procédure civile (article 514 code de procédure civile) instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Antibes n'en écartera pas l'exécution de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
JUGE que Monsieur [C] [W] est redevable envers la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de la somme en principal de 4 735,01 euros au titre de la facture FAC-000000-00z10 demeurée impayée ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la somme de 4 735,01 euros au titre de la facture FAC-000000-00z10 à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 20 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de sa demande en règlement de pénalités ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance liquidés à la somme TTC de 57,23 € dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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