T. com. 0601, 12 déc. 2025, n° 2025J00127
Vérifier : T. com. 0601, 12 déc. 2025, n° 2025J00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025J00127 - 2534600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J127
* Demandeur(s) : Madame [T] [B] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Amaury AYOUN
* Défendeur(s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Matthieu CLODOMIR
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 28/11/2025
PAR ACTE en date du 26 mai 2025, Madame [B] [T], née le [Date naissance 1] 1962 à SISTERON, a fait donner assignation à la SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3] à PARIS, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 20 juin 2025, aux fins de voir :
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme d'un montant de 12 085,55 euros à Madame [T], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 03 novembre 2023, et majoré de 15 points à compter du 03 décembre 2023, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [T] la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
DÉBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 500,00 euros à Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises ;
LA présente instance a été enrôlée sous le n°2025J00127 du rôle général. Après renvois, elle a été appelée à l'audience du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de la décision en date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Madame [T] [B] a déclaré se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, et demande qu'il lui en soit donné acte ; qu'il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour il n'y a eu à la connaissance du Tribunal aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les articles 394 & suivants du code de procédure civile trouvent leur application.
ATTENDU qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNONS à Madame [T] [B] l'acte requis de son désistement d'instance et d'action ;
VU les articles 394 & suivants du code de procédure civile, constatons l'extinction de la présente instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.