T. com. 0601, 3 oct. 2025, n° 2025J00160
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Texte de la décision
2025J00160 - 2527600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J160
* La SARL SAINT LUCIEN Demandeur(s) : [Adresse 1]
* Représentant(s) : non comparant
* La SAS GREEN CARPATHES CORP Défendeur(s) : [Adresse 2] ANTIBES
* Représentant(s) : non comparant
Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Président : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 26/09/2025
PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer notifiée le 07 mai 2025, le juge délégué du tribunal de commerce d'Antibes a enjoint la SAS GREEN CARPATHES, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 884 249 335, dont le siège social est sis [Adresse 3], à ANTIBES (06160) de payer à la SARL SAINT LUCIEN, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 348 648 239, dont le siège est sis [Adresse 1] à BIOT (06410), agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [I] [V], la somme de 3 812,44 euros en principal, le restant correspondant aux indemnités, dépens et frais d'actes.
EN DATE du 25 juin 2025, la SAS GREEN CARPATHES a formé opposition à ladite ordonnance, l'affaire a donc été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d'Antibes à l'audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré avec un prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 octobre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties font défaut à l'audience ;
Que l'article 1419 du code de procédure civile dispose : « si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer » ;
Attendu que le Tribunal constate le défaut de comparution des parties, il y a lieu de dire l'instance éteinte et de dire non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 07 mai 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par mesure d'administration judiciaire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Vu le défaut des parties à l'audience,
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 07 mai 2025 ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL SAINT LUCIEN, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,57 euros, dont TVA 15,76 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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