T. com. 0601, 16 janv. 2026, n° 2025J00232
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Texte de la décision
2025J00232 - 2601600009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J232
* Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître LEROUX Patrick
* Défendeur(s) : La SARL [Adresse 2] [Adresse 3]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDEMonsieur Alexandre RADJI
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 09/01/2026
PAR ACTE en date du 21 octobre 2026, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a fait délivrer assignation à la SARL YGMY, aux fins de la voir CONDAMNER au paiement de la somme de 1.815,00 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01159 du 26 septembre 2024 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2024, ce, jusqu'à complet paiement des sommes dues,
CONDAMNER la SARL YGMY à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SARL YGMY à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 312,25 euros à titre de pénalité et frais de recouvrement
CONDAMNER la SARL YGMY à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu'à l'audience du 9 janvier 2026, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a déclaré se désister sans réserves de son instance ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu la demanderesse conservera ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la SARL UNIVERSAL HYGIENE se désiste de son instance à l'encontre de la SARL YGMY ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que les frais et dépens seront supportés par la demanderesse ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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