T. com. 0601, 6 oct. 2025, n° 2025R00020
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Texte de la décision
2025R00020 - 2527900005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R20
* Demandeur(s): CGEA de [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Cécile SCHWAL
* Défendeur(s): La SAS GROUPE AGIR A-M [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 22/09/2025
…/…
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 10 avril 2025, à la requête de l'AGS (CGEA de [Localité 1]), association soumise à la loi du 1 er juillet 1901, à l'encontre de la SAS GROUPE AGIR A-M immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 890 814 411 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège, d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 28 avril 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent et par mesure provisoire de référé exécutoire, nonobstant toutes voies de recours, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
* JUGER qu'à la suite du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de la société GROUPE AGIR A-M par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal de Commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement le 7 janvier 2025,
* JUGER que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] a avancé la somme de 12 661,97 euros, à titre superprivilégié ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société GROUPE AGIR A-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], la somme de 12 661,97 euros, à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 28 janvier 2025 ;
* CONDAMNER la société GROUPE AGIR A-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GROUPE AGIR A-M, aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS GROUPE AGIR A-M n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 22 septembre 2025 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande en principal de L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1]
Attendu que, conformément aux articles L. 3253-8, L. 3253-16, L. 3253-2 et L. 3253-4 du Code du travail, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], garantit à titre subsidiaire les créances salariales superprivilégiées nées à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, dans le cadre d'une procédure collective, et se donc trouve subrogée dans les droits des salariés pour les sommes avancées ;
Attendu que, dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS GROUPE AGIR A-M, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] a procédé à l'avance de la somme de 12 661,97 euros au titre de créances superprivilégiées, devenues immédiatement exigibles à compter de l'adoption du plan de redressement ;
Attendu que, malgré la mise en demeure en date du 28 janvier 2025, la SAS GROUPE AGIR A-M n'a pas procédé au remboursement de cette somme ;
Qu'au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'obligation de paiement de cette dette n'est pas sérieusement contestable ;
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], d'ordonner le paiement immédiat de la somme de 12 661,97 euros, d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait paiement.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000 euros ;
Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE AGIR A-M à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la SAS GROUPE AGIR A-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 12 661,97 euros, à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE AGIR A-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE AGIR A-M aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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