T. com. 0601, 13 août 2025, n° 2025R00043
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Texte de la décision
2025R00043 - 2522500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R43
* Demandeur(s) : La SARL LE DIAMANT [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Eric AGNETTI
* Défendeur(s) : La SA GAN ASSURANCES [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Pierre-Paul VALLI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l'audience du : 05/08/2025
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 28 juillet 2025 à la requête de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR, à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le 08 août 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL LE DIAMANT DU TERROIR la somme de 800.000 euros à titre de provision outre les intérêts au taux légal courant à dater à la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance ;
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL LE DIAMANT DU TERROIR la somme de 3.000 euros du titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure ;
Dans ses conclusions remises à la barre, la SARL LE DIAMANT DU TERROIR réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance et y ajoute de voir débouter la SA GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONCLUSIONS DE LA SA GAN ASSURANCES
Dans ses conclusions en réplique, la la SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de :
La RECEVOIR en sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en justice pour défaut de respect de la procédure de Règlement de Traitement des Réclamations ;
DECLARER la SARL LE DIAMANT DU TERROIR irrecevable en sa demande en justice par assignation du 28 juillet 2025 ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judicaire comptable aux frais avancés de la Cie GAN Assurances pour le compte de qui il appartiendra ;
DIRE que l'obligation à paiement de la Cie GAN Assurances se heurte à une contestation sérieuse dans son principe et dans son montant ;
DEBOUTER par suite la SARL LE DIAMANT DU TERROIR de l'ensemble de ses demandes de provision et indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNER en tout état de cause la SARL LE DIAMANT DU TERROIR à verser à la Cie GAN Assurances une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 août 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL LE DIAMANT DU TERROIR exerce une activité de commerce de gros et détail d'alimentation spécialisée dans la truffe ;
Attendu que dans le cadre de son activité celle-ci a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES divers contrats d'assurance à savoir notamment une assurance des risques agroalimentaires, une assurance responsabilité entreprise et une assurance perte d'exploitation ;
Attendu que dans la nuit du 30 octobre 2024, un incendie s'est déclaré dans une partie des locaux sous-loués et exploités par la SARL LE DIAMANT DU TERROIR et aurait détruit l'ensemble des matériels notamment la chambre de stockage des fruits, les chambres froides et cellules de stockage ainsi que l'intégralité du stock de marchandises de l'entreprise qui se trouverait privée depuis cette date de toute activité ;
Attendu que la SARL LE DIAMANT DU TERROIR a procédé à la déclaration de son sinistre auprès de la SA GAN ASSURANCES, s'en est suivi une expertise amiable ;
Attendu que le Cabinet ELEX, Conseil technique mandaté par la SA GAN ASSURANCES a sollicité à plusieurs reprises des justificatifs administratifs et comptables à Monsieur [E] Expert d'assurée représentant la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ;
Attendu que le Cabinet ELEX a indiqué que les documents produits étaient insuffisants ;
Attendu que Monsieur [E] Expert a indiqué avoir transmis l'ensemble des documents sollicités dont il était en possession ;
Attendu qu'en l'absence d'indemnisation, la SARL LE DIAMANT DU TERROIR a saisi le Juge des Référés ;
Sur la demande de fin de non-recevoir
Attendu que même si la conciliation est dans de nombreux cas obligatoire avant de saisir le juge du fond, dans le cadre d'une procédure de référé et à fortiori en référé d'heure à heure (articles 808 et 809 du code de procédure civile) l'urgence justifie une dérogation à la conciliation préalable ;
Attendu qu'il convient donc de débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande de fin de non-recevoir relative à l'irrégularité de la demande en justice ;
Sur la demande de condamnation correspondant à la somme de 800 000 euros au titre de la perte d'exploitation
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats qu'aucun élément précis n'est fourni afin de permettre d'établir un quantum détaillé de la perte d'exploitation de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR et que seules les attestations produites sur la baisse du chiffre d'affaires ne suffisent pas et qu'à ce stade elles ne démontrent pas le préjudice comptable ;
Attendu qu'il convient donc de débouter la SARL LE DIAMANT DU TERROIR de sa demande de provision d'un montant de 800 000 euros au titre de la perte d'exploitation ;
Sur la demande d'article 700 du CPC
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesses ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DISONS qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS les dépens de la présente instance seront à la charge des demanderesses, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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