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T. com. 0601, 10 févr. 2026, n° 2026F00080


Vérifier : T. com. 0601, 10 févr. 2026, n° 2026F00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2026F00080
Lieu / cour
0601
Id
69bc9c2dcdc6046d4744e13c

Texte de la décision

5,831 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F80 Références : La SARL CASA JOAQUIN - 2026RJ36

DEMANDEUR (S) :

La SARL CASA JOAQUIN

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 666 300 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Suivant procès-verbal en date du 28/01/2026, Madame [B] [O] a déposé une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde au bénéfice de :

La SARL CASA JOAQUIN [Adresse 1]

RCS [Localité 1] Nº: 880666300

ACTIVITE : cave à vin négoce vins et spiritueux ventes de boissons alcoolisées et non alcoolisées vente de produits lies au vin épicerie fine vente de produits alimentaires bar a vin dégustation petite restauration, dégustation de produits de la mer et de la terre

DIRIGEANT : Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 2].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 10/02/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que la dirigeante a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Qu'à la barre, la dirigeante a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL CASA JOAQUIN [Adresse 1]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2025 ;

DESIGNE Madame [G] [H] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 07 AVRIL 2026 A 09H00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SCP [V] [Y] [J] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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