TJ 75056, 19 mars 2026, RG 24/05209
Vérifier : TJ 75056, 19 mars 2026, RG 24/05209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Copie certifiée conforme à:
-Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05209
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDK
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. VITALIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
et encore
chez son gérant : Monsieur [E] [M]
[Adresse 5] [Localité 4]
[Localité 5]
non-représentée
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/05209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à la SCI VITALIA ;
Vu la clôture ordonnée le 4 décembre 2024 ;
Vu les articles 394 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Il est constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la SCI VITALIA.
La SCI VITALIA n’ayant pas constitué avocat, ce désistement est parfait.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance sauf convention contrairement entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la SCI VITALIA ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance;
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.