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T. com. 0602, 23 janv. 2025, n° 2024F00006


Vérifier : T. com. 0602, 23 janv. 2025, n° 2024F00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
2024F00006
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bca696cdc6046d474587f6

Texte de la décision

3,057 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

N° Minute : 2025F00022

N° RG: 2024F00006

Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU MATUS BATI [Adresse 1] Représenté par Me Adrien VERRIER [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SAS Donuts [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Gilles TOBIANA [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 18 Décembre 2023. la SASU MATUS BATI a fait assigner la SAS Donuts Paradise, d'avoir à comparaître le 25 Janvier 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 Décembre 2024.

Bien qu'ayant été régulièrement avisées d'avoir à plaider, les parties font défaut à l'audience

DISCUSSION :

Attendu que

Bien qu'ayant été avisées le 24 Octobre 2024 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ne se présentaient pas à cette audience :

En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;

La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ;

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.

Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.

Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;

DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;

RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;

RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir LE GREFFIER

Dépens : 60,22 €

LE PRESIDENT.

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