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TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/01905


Vérifier : TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/01905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/01905
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69bca856cdc6046d4745a389

Texte de la décision

12,813 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
- Me HERPE #P98
- Me POR #J22

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 25/01905
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CBT

N° MINUTE :

Assignation du :
04 février 2025

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026

DEMANDERESSES

Société EUROLOOK B.V
[Adresse 1],
[Localité 2] (Pays Bas)

Société VENTISS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098

DEFENDERESSE

S.A.S. ISEA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître David POR du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 mars 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Ventiss est spécialisée dans l’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, prises de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. Elle est l’associée unique et le dirigeant de la société Eurolook international et de la société Eurolook BV (les sociétés Eurolook) (les sociétés Eurolook).
La société de droit néerlandais Eurolook BV (la société Eurolook) est spécialisée dans la conception et la commercialisation de rideaux transparents de sécurité. Elle fabrique et commercialise en particulier des solutions de protections de haute-qualité pour les locaux des banques, de prêt-à-porter et d’enseignes de luxe, notamment la gamme de produits Eurolook®. La société de droit français Eurolook International spécialisée dans le même domaine, commercialise notamment des gammes de produits sous les marques Maxivision® et Maxivision Plus®.
La société Ventiss est titulaire des droits de propriété industrielle suivants :- le modèle français n°094562-008 déposé le 28 septembre 2009, représentant un maillon rectangulaire composé de huit charnières se trouvant au niveau de la face arrière du maillon destiné à constituer un rideau transparent enroulable.
- la marque verbale de l’Union européenne « Eurolook » n°17239054 déposée le 22 septembre 2017 pour designer notamment des volets non métalliques, des rideaux transparents à enroulement.
- la marque verbale française « Maxi Vision » n°3711917 déposée le 10 février 2010 pour désigner notamment des volets non métalliques, volets non métalliques à enroulement, rideaux (volets non métalliques) transparents à enroulement ;
- la marque verbale française « [D] » n°4390066 déposée le 21 septembre 2017 pour désigner notamment des volets non métalliques, volets non métalliques à enroulement, rideaux (volets non métalliques) transparents à enroulement.

La société Ventiss a concédé une licence sur le modèle à la société Eurolook International et sur les marques à la société Eurolook BV.
La société Isea France (la société Isea) se présente comme le leader français de la fabrication de rideaux métalliques, portes sectionnelles industrielles et résidentielles et également de rideaux transparents.
Le 20 juin 2013, la société Eurolook BV et la société Isea ont conclu un accord de distribution exclusive portant notamment sur les produits Eurolook.
Reprochant à la société Isea de proposer à la vente sur son site internet sous un signe [D] des produits reproduisant selon elle les caractéristiques de son modèle déposé et que les actes se poursuivaient en dépit des mises en demeure adressées et de réunions entre les parties, la société Eurolook BV l’a assignée en contrefaçon de modèle et des marques Eurolook, Maxivision et [D] devant le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 24 juin 2022, a dit valide le modèle français, qu’Isea avait commis des actes de confaçon des marques de la société Ventiss, et renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon une fois les informations sur la masse contrefaisante fournies.
Sur l’appel interjeté par la société Isea, la cour d’appel de [Localité 1] a, par arrêt du 19 juillet 2022, devenu définitif, confirmé le jugement sauf en ce qu’il l’avait condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 30.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon et ordonné à cette dernière de communiquer à la société Eurolook les documents comptables certifiés permettant de déterminer les quantités de produits mis en vente sous le signe [D], la marge brute réalisée et le nombre de produits contrefaisants en stock et statuant de nouveau l’a condamnée à payer diverses sommes provisionnelles au titre du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon et ordonné à la société Isea de communiquer divers documents comptables certifiés sur une période et un champ élargis afin de permettre à la société Eurolook BV de calculer son préjudice économique.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur l’indemnisation du préjudice économique de la société Eurolook BV, les sociétés Ventiss et Eurolook BV ont, par ordonnance du 31 janvier 2025, été autorisées par le magistrat délégataire du Président du Tribunal judiciaire de Paris, à assigner à jour fixe la société Isea devant cette juridiction, à l’audience du 31 mars 2025, en liquidation d’astreintes et fixation du préjudice subi par la société Eurolook BV.
A l’audience du 31 mars 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 assorti d’un calendrier de procédure.
A l’appui de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2025, les sociétés Ventiss et Eurolook ont produit divers pièces pour établir les preuves du préjudice subi par Eurolook BV parmi lesquelles les pièces n°51 et 52 correspondant à deux attestations d’un expert-comptable néerlandais datées du 20 mars 2025 et certifiant les taux de marge d’Eurolook BV et les niveaux d’activité de celle-ci avec la société Isea.
Estimant que l’authenticité de ces documents était douteuse et susceptibles de revêtir une qualification pénale, la société Isea a, le 20 juin 2025, déposé plainte contre X auprès du Procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris pour faux, usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Isea a soulevé un incident de sursis à statuer devant le juge de la mise en état.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Isea demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 377, 378, 789 du code de procédure civile, de : - Surseoir a statuer dans l'attente dans l'attente de la décision du Procureur de la République sur la plainte déposée par Isea le 20 juin 2025 et, en cas de mise en mouvement de l'action publique quant aux faits ayant fait l'objet de la plainte, jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;
- Réserver les dépens.

Dans leurs conclusions d’incident communiquées par RPVA le 28 novembre 2025, les éditeurs de presse demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :- Juger infondée la demande de sursis à statuer formée par la société ISEA dans l'attente de la décision du Procureur de la République sur la plainte déposée par Isea le 20 juin 2025 ;
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société ISEA ;
- Condamner la société ISEA France à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de surseoir à statuer

Moyens des parties

La société Isea demande qu’il soit sursis à statuer compte tenu de la plainte pénale contre X déposée pour faux et usage de faux et de son incidence sur sur l’affaire civile en cours. Elle estime que l’instance portant à titre principal sur le préjudice invoqué par Eurolook, les pièces n°51 et n°52 visées par la plainte constituent de pièces essentielles pour le litige en ce qu’elles sont censées attester le taux de marge de la société Eurolook BV et donc au centre de l’argumentation de celle-ci et de la société Ventiss pour fonder les demandes indemnitaires. Elle soutient qu’il n’est pas possible de statuer sur la détermination du préjudice et que c’est l’intégrité même de la procédure judiciaire qui se trouve mise en cause par ces pièces, entachant le crédit à accorder aux autres pièces cotamment comptables que la société Eurolook est susceptible de verser.
Les sociétés Ventiss et Eurolook BV répliquent que l’existence d’une plainte pénale déposée parallèlement à une instance civile ne relève pas des cas de sursis-à-statuer obligatoires, mais reste un cas facultatif. Elles soulignent qu’elles ont immédiatement et spontanément retiré des débats les pièces litigieuses compte tenu de la gravité des faits mentionnés. Dès lors, l’issue de la plainte pénale n’est susceptible d’aucune incidence sur l’instance en cours. En outre, la stratégoe procédurale de la société Isea constitue une énième tentative de détourner le contentieux à son avantage et le sursis à statuer apparaît disproportionné et à l’encontre d’une bonne administration de la justice. Elles font valoir qu’elles ont versé aux débats une dizaine de pièces permettant d’évaluer sur la période de contrefaçon depuis le 1er août 2017 la masse contrefaisante réalisée par la société Isea.
Appréciation du juge de la mise en état

Par application de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est admis que même dans les cas où il n’y est pas tenu, le juge peut surseoir à statuer au regard de la bonne administration de la justice. Il faut notamment tenir compte, à cet égard, des incidences du risque de contrariété de décisions et de l’atteinte causée par le sursis demandé au droit de voir toute cause entendue dans un délai raisonnable.
En l’espèce, force est de constater que les pièces litigieuses n°51 et n°52, qui sont accusées de faux dans le cadre d’une plainte pénale déposée par la société Isea, ont été retirées des débats par les sociétés Ventiss et Eurolook BV qui les avaient versées et que ces pièces ne constituent qu’un élément parmi de nombreuses autres pièces produites par ces sociétés pour évaluer la masse contrefaisante et permettre de déterminer le préjudice subi par la société Eurolook BV.
Compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés à la société Isea qui remontent à 2017 et des décisions judiciaires du tribunal judiciaire de Paris en 2022 et de la cour d’appel de Paris en 2024, qui ont jugé que la société Isea avait commis des actes de contrefaçon de modèle et de marques, une bonne administration de la justice commande de juger l’action des sociétés Ventiss et Eurolook BV en liquidation d’astreinte et détermination du préjudice de cette dernière dans les plus brefs délais, les délais d’instruction d’une plainte pénale étant de nature, si un sursis à statuer était ordonné, à les retarder d’une manière injustifiée et déraisonnable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de sursis-à-statuer.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’exception de procédure sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dispositions finales

L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens, mais l’équité permet de condamner la société Isea, qui perd l’incident, à payer aux sociétés Ventiss et Eurolook BV la somme globale de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour conclusions au fond des parties dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2026, pour  conclusions en demande avant le 30 avril 2026 et conclusions en défense avant le 5 juin 2026 ;

Condamne la société Isea France à payer à la société Eurolook BV et à la société Ventiss la somme globale de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mars 2026

La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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