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T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00327


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Date
27/02/2025
Numéro
2024F00327
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bcb3e0cdc6046d47465cea

Texte de la décision

9,741 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 27 Février 2025

N° Minute : 2025F00063 N° RG: 2024F00327

Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] comparant par Me [A] [J]

[Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR(S)

SASU ART CONSTRUCT [Adresse 3] non comparant

M. [W], [U] [O] [Adresse 4] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 19 juin 2020, une convention de compte a été signée entre la société ART CONSTRUCT et le CREDIT MUTUEL et en date du 14 septembre 2023 le relevé de compte présentait un solde débiteur de 6.471,08 euros.

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, le CREDIT MUTUEL a prêté à la société ART CONSTRUCT une somme de 7.500 euros remboursable sur une durée de 48 mois, Monsieur [O] est intervenu à l'acte pour se porter caution dans la limite de 9.000 euros.

Au titre de ce contrat la créance du CREDIT MUTUEL s'élevait au 30 septembre 2024 à la somme de 7.490,57 euros.

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société ART CONSTRUCT un prêt garanti par l'Etat de 40.000 euros et au 30 septembre 2024, la créance du CREDIT MUTUEL s'élevait à la somme de 45.958,74 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70% l'an sur 40.000 euros.

Par courrier en RAR du 19 juillet 2023, le CREDIT MUTUEL a avisé la société ART CONSTRUCT de divers impayés sur les remboursements des contrats de prêt et lui a notifié la clôture du compte avec un prévis de 60 jours.

Un courrier adressé à Monsieur [O] et à la SAS ART CONSTRUCT invitant à parvenir à une solution amiable du litige est resté infructueux.

Par acte d'huissier en date du 14 Novembre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] a fait assigner SASU ART CONSTRUCT, M. [W], [U] [O], d'avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner la SAS ART CONSTRUCT à payer au CREDIT MUTUEL, au titre du compte courant débiteur, la somme de 6.471,08 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 septembre 2023.
* Condamner encore la SAS ART CONSTRUCT à payer au CREDIT MUTUEL, au titre du prêt garanti par l'Etat, la somme de 45.958,74 6, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,70 % l'an sur 40.000 € du 30 septembre 2024 au jour du règlement.
* Condamner solidairement la SAS ART CONSTRUCT et Monsieur [W] [U] [O] à payer au CREDIT MUTUEL, au titre du prêt professionnel, la somme de 7.490,57 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,40 % l'an sur 6.521,45 € du 30 septembre 2024 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner solidairement la SAS ART CONSTRUCT et Monsieur [W] [U] [O] au paiement d'une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.

A l'audience du 19 Décembre 2024, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la non comparution de la SAS ART CONSTRUCT ;

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la non comparution de M. [W] [O] ;

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande ;

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
* Extrait Kbis de la SAS ART CONSTRUCT
* Pv d'AG du 4 janvier 2022,
* Statuts de la SAS ART CONSTRUCT,
* Convention de compte du 19 juin 2020,
* Relevé de compte courant,
* Décompte de créance de compte courant,
* Prêt professionnel du 21 juillet avec cautionnement,
* Prêt garanti par l'Etat du 28 juillet 2020,
* Mise en demeure du CREDIT MUTUEL à Monsieur [O]
* Mise en demeure du CREDIT MUTUEL à la SAS ART CONSTRUCT,

Après analyse sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

[Z] fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de : Condamner la SASU ART CONSTRUCT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] la somme de 6.471,08 euros outre intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure du 25 septembre 2023 au titre du solde du compte courant débiteur ;

Condamner la SASU ART CONSTRUCT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] la somme de 45.958,74 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,70% l'an sur 40.000 euros du 30 septembre 2024 jusqu'à parfait règlement au titre du solde du prêt garanti par l'Etat ;

Condamner solidairement M. [W], [U] [O] et la SASU ART CONSTRUCT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] la somme de 7.490,57 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,40% l'an sur 6.521,45 euros du 30 septembre 2024 au titre du solde du prêt professionnel ;

En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SASU ART CONSTRUCT et Monsieur [W], [U] [O] qui succombent aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ;

Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SASU ART CONSTRUCT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] la somme de 6.471,08 euros outre intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure du 25 septembre 2023 au titre du solde du compte courant débiteur ;

CONDAMNE la SASU ART CONSTRUCT à payer à la CAISSE DE CREDIT

MUTUEL [Z] la somme de 45.958,74 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,70% l'an sur 40.000 euros du 30 septembre 2024 jusqu'à parfait règlement au titre du solde du prêt garanti par l'Etat ;

CONDAMNE solidairement M. [W], [U] [O] et la SASU ART CONSTRUCT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] la somme de 7.490,57 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,40% l'an sur 6.521,45 euros du 30 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du solde du prêt professionnel ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W], [U] [O] et la SASU ART CONSTRUCT aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W], [U] [O] et la SASU ART CONSTRUCT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 76,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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