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T. com. 0602, 20 nov. 2025, n° 2025F00218


Vérifier : T. com. 0602, 20 nov. 2025, n° 2025F00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025F00218
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bcbd6ccdc6046d4746f7e2

Texte de la décision

6,551 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

N° Minute : 2025F00307

N° RG: 2025F00218

Date des débats : 16 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [P] [E] [Adresse 1] Représenté par Me John ARDITI [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SAS PROXIMATECH [Adresse 3] Im D N 58 [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Patrick ARNOS [Adresse 5]

Mme [U] [X] [Adresse 3] IM D N 58 [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] comparant par Me Marie-Line BROM [Adresse 8] [Localité 3]

M. [S] [C] [Adresse 9] Digital [Localité 4] [Localité 5] comparant par Me Marie-Line BROM [Adresse 8] [Localité 3]

M. [Q] [W] [Adresse 10] N 58 0 [Localité 6] non comparant

M. [D] [U] [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 7] comparant par Me Patrick ARNOS [Adresse 5]

SARL [R] SASSO ORGANISATION [Adresse 12]

comparant par Me Pierre-Alain RAVOT [Adresse 13]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier, M. [P] [E] a fait assigner la SAS PROXIMATECH, Mme [X] [U], M. [S] [C], M. [Q] [W], M. [D] [U] et la SARL [R] SASSO ORGANISATION, d'avoir à comparaître le 15 Avril 2019 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu le Code civil, notamment dans ses articles 1792 à 1792-2,1169,1139 et 1844-1 Vu la jurisprudence constante,

PLAISE A LA JURIDICTION
* DIRE de bien vouloir
* DIRE que la société SAS PROXIMATECH est coupable d'avoir organisé un montage visant à faire payer au jeune [P] [E] un achat d'actions avec prime d'émission dont le prix a été manifestement surévalué et qu'en ça, le contrat est manifestement injuste et léonien
* DIRE que la société SAS PROXIMATECH n'a pas donné les renseignements utiles à éclairer le libre consentement de M. [P] [E] dans l'opération d'augmentation de capital
* DIRE que le cabinet DSO (SARL DEREPPAS SASSO ORGANISATION) a société SAS PROXIMATECH n'a pas délivré à M. [P] [E] les informations nécessaires à un libre consentement éclairé ; et qu'ils ont se faisant manqué à leurs obligations, notamment à leur devoir de conseil
* DIRE qu'en agissant ainsi la société SAS PROXIMATECH, la SARL DEREPPAS -SASSO ORGANISATION, Mme [X] [U] et MM. [S] [C] et [Q] [W] sont solidairement responsables du préjudice subi par le jeune [P] [E]

ORDONNERLA DÉSIGNATION D'UN EXPERT GRAPHOLOGUE
* aux frais de la société SAS PROXIMATECH, de la SARL DEREPPASSASSO ORGANISATION, de Mme [X] [U] et de MM. [D] [U], [S] [C] et [Q] [W] qui aura pour mission
* de constater que les actes de gestions qui ont engagé la SAS PROXIMATECH ont été faits ou pas de la main de M. [D] [U], frère de Mme [X] [U], Président-Directeur Général de la SAS PROXIMATECH
* DIRE que la société SAS PROXIMATECH. la SARL DEREPPAS SASSO ORGANISATION. Mme [X] [U] et MM. [S] [C] et [Q] [W] en laissant ouvertement et en toute connaissance de cause agir M. [D] [U] et en le laissant gérer à sa guise la SAS PROXIMATECH se sont rendus coupables de complicité de tous ses actes et qu'ils doivent en être considérés comme solidairement responsables.
* ORDONNER l'annulation pure et simple des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 9 octobre 2017, signée le 30 octobre 2017 et déclarer nuls l'ensemble de ses effets valant rescision du contrat.
* ONDAMNER solidairement la SAS PROXIMATECH, la SARL DEREPPAS SASSO ORGANISATION, Mme [X] [U], MM. [S] [C] et [Q] [W] au remboursement des sommes versées par M. [P] [E] à la SAS PROXIMATECH pour un montant de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000.00€)
* TRANSMETTRE le dossier à Monsieur le Procureur de la République pour les suites pénales qu'il jugera opportunes
* CONDAMNER la société SAS PROXIMATECH, la SARL DEREPPAS SASSO ORGANISATION, Mme [X] [U], MM. [S] [C] et [Q] [W] à payer solidairement par provision la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000.00€) au titre des dommages et intérêts qui seront dus
* CONDAMNER la société SAS PROXIMATECH.[Localité 2] SARL DEREPPAS SASSO ORGANISATION, Mme [X] [U], MM. [S] [C] et [Q] [W] à payer solidairement la somme de QUATRE MILLE HUIT CENTEUROS (4 800.00€) sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

Par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 04 Décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de GRASSE s'est déclaré incompétent matériellement et a ordonné le dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce de CANNES.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 16 Octobre 2025.

Lors de l'audience, le demandeur ne comparaît pas.

SUR CE :

L'article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, « le juge peut d'office déclarer la citation caduque.»

Bien qu'ayant assigné son adversaire à comparaître à l'audience du 16 Octobre 2025 pour débattre des griefs qu'il expose, le demandeur ne comparaît pas.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d'office la caducité de la citation à comparaître délivrée par M. [P] [E] à SAS PROXIMATECH, Mme [X] [U], M. [S] [C], M. [Q] [W], M. [D] [U].

En application de l'article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l'instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l'affaire est radiée du rang des affaires en cours.

Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant.

La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 385, 407, 468 du Code de procédure civile,

CONSTATE la carence du demandeur ;

DIT caduque la citation délivrée par M. [P] [E] à l'encontre de la SAS PROXIMATECH, Mme [X] [U], M. [S] [C], M. [Q] [W], M. [D] [U] et la SARL [R] SASSO ORGANISATION;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;

ORDONNE la suppression de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025F00218 du rang des affaire en cours ;

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens.

Dépens : 215,86 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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