T. com. 0602, 9 déc. 2025, n° 2025L00456
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° Minute : 2025L00711 N° PCL : 2001J00251 N° RG: 2025L00456
Date des débats : 4 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SELARL GM, prise en la personne de Me [A] [B] Es/Q Liquidateur de SA [Adresse 1] DES GRANDS HOTELS DE CA [Adresse 2]
représenté par Me MARIETTAN
DEFENDEUR(S)
SA SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant légal : M. [Y] [X] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 28 Avril 2025, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé la SELARL GM ès qualité à compromettre et transiger avec la société GROUPE DU LOUVRE.
Par acte en date du 8 et 9 Juillet 2025 les parties ont signé ledit protocole dont la valeur de transaction excède la valeur de compétence en dernier ressort du Tribunal.
Par requête déposée au Greffe le 15 Juillet 2025, la SELARL GM, prise en la personne de Me [A] [B] Es/Qualité de Liquidateur de la SA SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE [Localité 1] a sollicité du Tribunal de céans que soit homologuée ladite transaction passée avec la société GROUPE DU LOUVRE sur autorisation du Juge commissaire en date du 28 Avril 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l'audience du 4 Novembre 2025.
SUR CE :
Attendu que par ordonnance en date du 28 Avril 2025 le juge-commissaire a autorisé la SELARL GM es-qualité à compromettre et transiger avec la société GROUPE DU LOUVRE ;
Attendu qu'un protocole transactionnel a été régularisé par les parties en date du 8 et 9 Juillet 2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.642-24 du Code de commerce et R.642-41 du même Code, il y a lieu d'homologuer la transaction ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 Avril 2025,
Vu le protocole transactionnel,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 8 et 9 Juillet 2025 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER Mme Patricia CAREDDA
LE PRESIDENT.
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