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T. com. 0602, 9 déc. 2025, n° 2025L00508


Vérifier : T. com. 0602, 9 déc. 2025, n° 2025L00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025L00508
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcc59ccdc6046d47477d84

Texte de la décision

3,646 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 9 Décembre 2025

N° Minute : 2025L00712

N° RG: 2025L00508

Date des débats : 14 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 9 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [W] [T] [Adresse 1] Représenté par M. [V] [U] muni d'un pouvoir

DEFENDEUR(S)

Me [X] [R] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne SASU [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel DI MAURO [Adresse 5] CANNES SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [I] [F] [Adresse 6] Représenté par M. [S] son collaborateur

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 22 Octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la SASU AGENCE [Adresse 7], désignant Me [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire, la SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [I] [F] en qualité d'administrateur et Mme [I] LAFITTE en qualité de juge commissaire.

Par ordonnance en date du 7 Juillet 2025, Monsieur le Juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par M. [W] [T] dans la procédure de la SASU AGENCE [Adresse 7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 Juillet 2025, M. [W] [T] a fait opposition à ladite ordonnance, déclarant qu'il n'avait jamais reçu le courrier en lettre simple du 2 Décembre 2024 l'informant de l'ouverture de la procédure collective de l'agence [Adresse 7].

Par les soins du Greffier, les parties à la cause ont été convoquées d'avoir à comparaitre à l'audience du 14 Octobre 2025, pour entendre statuer sur l'opposition ainsi faite.

M. [V] confirme la demande faite par M. [W] [T].

Le Mandataire Judiciaire demande de rejeter la demande.

L'Administrateur Judiciaire demande de confirmer la décision du jugecommissaire.

Me [P] demande de rejeter la demande présentée par M. [W] [T].

L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 14 Octobre 2025.

SUR CE :

Attendu que l'opposition faite par M. [W] [T] a été fait dans les délais ;

Attendu que M. [W] [T] figurait sur la liste des créanciers remise par la SASU AGENCE [Adresse 7] à l'ouverture de la procédure ;

Attendu que par lettre simple en date du 2 Décembre 2025 le Mandataire Judiciaire a invité M. [W] [T] à déclarer sa créance entre ses mains ;

Attendu que M. [W] [T] a été régulièrement informé par le Mandataire Judiciaire de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ce avant l'expiration du délai de déclaration de créance de deux mois et de relevé de forclusion ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance du 7 Juillet 2025 ;

Sur la qualification du présent jugement :

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, vu la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l'opposition formée par M. [W] [T] ; Confirme l'ordonnance du 7 Juillet 2025.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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