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TJ 13055, 19 mars 2026, RG 23/04434


Vérifier : TJ 13055, 19 mars 2026, RG 23/04434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
23/04434
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
69bccc01cdc6046d4747e6b7

Texte de la décision

6,663 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01184 du 19 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 23/04434 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CF3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 octobre 2023, Madame [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) du 2 octobre 2023, ayant rejeté sa contestation d’une mise en demeure décernée à son encontre le 27 janvier 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de la somme de 3 360 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2020, 1er au 4e trimestre 2021, 3e et 4e trimestres 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.

Madame [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

-annuler la mise en demeure en l’état de la liquidation clôturée le 21 juillet 2022 et de la radiation de la société au RCS d’[Localité 5] ;
-débouter l’URSSAF en conséquence de l’intégralité de ses demandes.

Elle indique que l’URSSAF PACA ne justifie pas de sa créance et ne comprend pas que lui soient réclamés de tels montants faisant valoir que sa société n’avait plus d’activité, comme en atteste ses pièces, la clôture de la liquidation ayant été constatée au 31 juillet 2022.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :

- confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
- condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3 301 € ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La caisse fait valoir réclamer les cotisations minimales et que la requérante ne justifie de lui avoir transmis les documents M2/M3 validés par la chambre de commerce et de l’industrie d’accomplissement des formalités de radiation.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la mise en demeure :

Madame [P] a fait l’objet d’une affiliée à la protection sociale des indépendants au 5 septembre 2008 au titre de commerçant gérant de la SARL TROOCHOUETTE n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1].

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :

-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire ;
-à titre définitif l’année suivante sur la base du revenu réel réalisé l’année précédente ;
-pour les cotisations invalidité et décès, à titre définitif jusqu’en 2011 sur le revenu de l’avant-dernière année. Depuis 2012, ces cotisations sont calculées à titre provisionnel et également régularisables.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la requérante justifie de la perception depuis le 1er juin 2019 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’URSSAF PACA ne conteste pas les pièces produites par la requérante la clôture de la liquidation de la société au 21 juillet 2022,

Par ailleurs, les tableaux produits sont insuffisants à justifier de la créance, étant précisé que l’URSSAF n’explique pas comment elle a retenu que les cotisations au titre des 4ème trimestre 2020 et 2022 s’élevaient respectivement à la somme de 1.139 et 1.111 €, contrairement à 2021 alors qu’il n’est pas contesté que Madame [P] n’avait eu aucun revenu au cours de ces 4ème trimestres.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que Madame [P] a valablement été informée et eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

L’URSSAF PACA ne justifiant pas du principe ou du montant de sa créance, la mise en demeure décernée le 27 janvier 2023 à l’encontre de Madame [P] doit être annulée, et l’URSSAF PACA sera déboutée de ses demandes.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable, et bien-fondé, le recours formé le 17 octobre 2023 par Madame [W] [P] à l’encontre de la décision de la décision de la commission de recours amiable de de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) du 2 octobre 2023, ayant rejeté sa contestation d’une mise en demeure décernée à son encontre le 27 janvier 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2020, 1er au 4e trimestre 2021, 3e et 4e trimestres 2022 ;

ANNULE ladite mise en demeure du 27 janvier 2023,

DÉBOUTE l’URSSAF PACA de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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