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TJ 13055, 18 mars 2026, RG 25/00939


Vérifier : TJ 13055, 18 mars 2026, RG 25/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/00939
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69bcce99cdc6046d4748113a

Texte de la décision

10,987 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT N°26/00899 du 18 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 25/00939 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EQ4

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 23 Novembre 1986 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDEURS
Maître [J] [H], mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

S.E.L.A.R.L. [V] [M], mandataire judiciaire de la société [1], prise en la personne de Me [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.C.P. [2], administratateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Maître [I] [N], administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Société [3]
[Adresse 8]
[Localité 8]

Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13


[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Association CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MATTEI Martine

L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire mis à disposition au greffe

N° RG 25/00939

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2018, la société [3] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [S] [D], embauché en qualité d’employé de magasin selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2018, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 29.11.2018 ; Heure : 12h10 ; Lieu de l’accident : [3] – [1] [Adresse 10] ; Activités de la victime lors de l’accident : rangement des cartons dans la réserve du magasin ; Nature de l’accident : le salarié est tombé de l’échelle sur laquelle il était monté pour le rangement des cartons sur les racks en hauteur ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : déplacement de la clavicule gauche ».

Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2018 par le Dr [G] [X] du service des urgences du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 11] mentionne « luxation acromio-claviculaire gauche ».

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2018.

Par courrier du 6 août 2019 adressé par la voie de son conseil, M. [D] a sollicité la CPAM des Bouches-du-Rhône en vue d’engager une procédure de conciliation concernant la reconnaissance du principe de la faute inexcusable par son employeur, la société [3].

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 21 novembre 2019.

Par suite, par requête expédiée le 30 décembre 2019 par la voie de son conseil, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier du 17 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 8 juin 2021 puis, par courrier du 13 octobre 2021, la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15% ainsi que l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant de 349,68 euros.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le pôle social a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de production par le demandeur de l’extrait K-bis de la société défenderesse et de mise en cause de son liquidateur.

Par courrier adressé le 28 février 2025 par la voie de son conseil, M. [D] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle avec production de l’extrait K-Bis de la société [1] et demande de mise en cause des liquidateur et administrateur judiciaire de ladite société ainsi que de l’association pour la gestion du régime de garantie des salaires de [Localité 10].

La demande de réinscription au rôle a été accueillie et après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026.

M. [S] [D], représenté par son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de sa requête initiale et sollicite le tribunal afin de :

Constater que l’employeur avait conscience du danger ;Constater que l’employeur a fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour y remédier ; En conséquence, dire et juger que la société [3] a commis une faute inexcusable ayant entraîné l’accident du travail dont il a été victime ; Dire et juger que la société [3] devra indemniser la victime de son entier préjudice ; Désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière, aux fins de se prononcer sur l’étendue du préjudice subi par la victime ; Déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l’accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ; Condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société [1], régulièrement touchée par l’intermédiaire de l’un de ses liquidateurs judiciaires, Me [V] [M], n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir à la juridiction les motifs de son absence.

Intervenante forcée à la procédure, l’association pour la gestion du régime de garantie des salaires de [Localité 10], n’a également pas comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de son absence.

Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique à la juridiction :

S’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et quant à la majoration de la rente ; Ne pas disposer de son action récursoire à l’encontre de l’employeur étant donné que celui-ci a été placé en redressement judiciaire antérieurement à la saisine de la juridiction, converti par la suite en procédure de liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mise hors de cause de la société [1] et la réouverture des débats
Aux termes l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que l’action de la victime en recherche de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu’à l’encontre de la personne ayant la qualité juridique d’employeur ou de substitué dans la direction.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.

En application de l’article 14 du code même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En application de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, M. [D] a introduit devant le tribunal de céans sa requête initiale à l’encontre de la « la société [3], sous l’enseigne [1], immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1] ».

A l’appui de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle, M. [D] a produit un extrait K-Bis de la société [1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], aux termes duquel le tribunal de commerce d’EVRY a ordonné la cession totale des actifs de ladite société au profit de la société [3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], à compter du 8 octobre 2018.

Or, le contrat de travail de M. [D], versé aux débats par ce dernier, a été conclu le 29 octobre 2018, soit postérieurement à cette cession et avec la société [3] « RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 3] » quand bien même celle-ci a conservé l’utilisation du nom commercial [1] en entête de ses courriers.

De même, la déclaration d’accident du travail a été réalisée par la société [3], [Adresse 11] sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4].

En outre, l’ensemble des demandes de M. [D] sont dirigées, dans le cadre de la présente instance, à l’encontre de la société [3] et non à l’encontre de la société [1].

Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière société à l’encontre de laquelle M. [D] ne pouvait agir en reconnaissance de faute inexcusable et à l’égard de laquelle il n’est pas nécessaire que le jugement soit opposable.

Ces éléments justifient de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état pour mettre en la cause la société [3].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats publics et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la société [1], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 juin 2026 à 14 heures ;

INVITE le greffe à convoquer à ladite audience la société [3], société par action simplifiée, dont le siège social est [Adresse 8], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] ;

DIT que le demandeur devra adresser ses conclusions et pièces à la société [3] avant le 30 avril 2026 et en justifier à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 ;

RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens ;

DIT que la notification de la présente vaut convocation des autres parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 mars 2026,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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