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TJ 35238, 9 déc. 2025, RG 25/02427


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Date
09/12/2025
Numéro
25/02427
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
69bcd6adcdc6046d4749121d

Texte de la décision

3,982 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 09 Décembre 2025

N° RG 25/02427 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPU3

Époux
[J] [Localité 1]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée à Me GAIDOT

1 copie dossier

le :

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [H] [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3126 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR

Monsieur [V] [G] [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6] (GABON)

non comparant, ni représenté

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives au divorce formées avec application de la loi française ;

en revanche,

Constate l'incompétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [V] [G] [J] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (RDC),

et de

Madame [H] [E] [S], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (RDC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (RDC), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 mars 2025 ;

Constate que Madame [H] [E] [S] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que Madame [H] [E] [S] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Déclare incompétent le juge français concernant les demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

et en conséquence,

Déboute Madame [H] [E] [S] de ses demandes à ce titre ;

Condamne Madame [H] [E] [S] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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