Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 35238, 9 mars 2026, RG 25/09517


Vérifier : TJ 35238, 9 mars 2026, RG 25/09517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/09517
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
69bcd6bdcdc6046d4749132e

Texte de la décision

3,706 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 09 Mars 2026

N° RG 25/09517 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3F6

Epoux [R]

(divorce)

3 Copies certifiées conformes délivrées
- aux avocats
- parquet civil (FPR-IST)
le :

2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES

Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 02/02/2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

VU l’article 268 du Code civil ;

DISONS que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [O] [M] et de Monsieur [C] [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 mars 2019 à [Localité 3] (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [O] [M], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (92)
- Monsieur [C] [R], le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Maroc) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né au Maroc et le mariage ayant été célébré au Maroc;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 07 novembre 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de leurs enfants ;

INTERDIT la sortie de l'enfant [W] [R] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;

INTERDIT la sortie de l'enfant [H] [R] [M], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 4] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;

DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du Greffe, pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;

DIT que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité de l’enfant ;

DIT qu’en vertu de l’artricle 1074-3 du code deprocédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’accusé reception ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.