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TJ 35238, 6 janv. 2026, RG 24/02254


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Date
06/01/2026
Numéro
24/02254
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
69bcd6c2cdc6046d47491389

Texte de la décision

4,576 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 06 Janvier 2026

N° RG 24/02254 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ4V

Époux [J]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 Copie certifiée conforme aux Impôts

1 copie dossier

le :

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [H] [T] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (LAOS)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandra VINCENT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005593 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (LAOS)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 21 mars 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2024, Rappelle la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [J] le divorce de : Madame [H] [T], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (LAOS), et de Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (LAOS), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5] [Localité 6] ([Localité 7]), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux
Déboute Monsieur [J] de sa demande de restitution de documents ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 juin 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du Code civil ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Fixe à la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [J] à Madame [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme en capital ;
Dit que le versement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ;
Déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du Code civil ;
Condamne Monsieur [J] à verser à Madame [T] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1 240 du Code civil ;
Rejette la demande de Madame [T] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d'épouse ;
et en conséquence,
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Condamne Monsieur [J] à verser à Madame [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;      
LE GREFFIER                                              LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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