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T. com. 0602, 12 juin 2025, n° 2025R00017


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Date
12/06/2025
Numéro
2025R00017
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
69bcd8c6cdc6046d4749371d

Texte de la décision

3,388 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 12 Juin 2025

N° Minute : 2025R00037 N° RG: 2025R00017

Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 12 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe AMSELLEM [Adresse 3] non comparant

DEFENDEUR(S)

SA [U] [M] [Adresse 4] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 17 Mars 2025, la SARL JPL a fait assigner la SA [U] [M], d'avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Et pour les causes sus-énoncées,

Vu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, complétée par le décret du 20 juillet 1972,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil,
* S'ENTENDRE CONDAMNER la SA [U] [M] à payer à la SARL JPL AGENCE MARCLE, la somme provisionnelle de 132.000€ TTC.
* S'ENTENDRE CONDAMNER la SA [U] [M] à payer à la SARL JPL AGENCE MARCLE, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de.3.500€.
* S'ENTENDRE CONDAMNER la SA [U] [M] aux entiers dépens.

Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 12 Mai 2025, la SARL JPL indique se désister de sa demande.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance » ;

L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » ;

Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;

Par conséquent, le Juge des Référés condamnera la SARL JPL à payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel,

Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,

DONNONS acte du désistement d'instance de la SARL JPL ;

DISONS parfait le désistement d'instance de la SARL JPL ;

En conséquence,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la SARL JPL à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.

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