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T. com. 0602, 4 déc. 2025, n° 2025R00039


Vérifier : T. com. 0602, 4 déc. 2025, n° 2025R00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025R00039
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
69bcd9ebcdc6046d47494a1f

Texte de la décision

4,254 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 04 Décembre 2025

N° Minute : 2025R00097 N° RG: 2025R00039

Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [U] [N] [Adresse 1] Chez Me Valérie FOATA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Valérie FOATA [Adresse 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

M. [R] [N] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] Non comparant

M. [O] [N] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] Non comparant

SA SODITECH [Adresse 8] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 14 Mai 2025, Mme [U] [N] a fait assigner M. [R] [N], M. [O] [N] et la SA SODITECH, d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles L.225-110 et R.22S-87 du Code de commerce,
* Désigner tel mandataire qu'il plaira, avec pour mission de représenter l'indivision constituée de Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N], portant sur la nue-propriété de 523.598 actions de la société SODITECH France,
* Condamner conjointement et solidairement Messieurs [R] et [O] [N] à payer à Madame [U] [N] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courriel du 29 Octobre 2025, Mme [U] [N] déclare se désister de la présente instance et de l'action à l'encontre de M. [R] [N], M. [O] [N] et de la SA SODITECH.

Dans ses conclusions, Mme [U] [N] sollicite :

Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
* DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action signifié par Madame [U] [N],
* CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de CANNES,
* En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement.
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

L'article 395 dudit Code énonce, quant à lui, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;

Etant donné que Madame [U] [N] déclare se désister de la présente instance à l'encontre de ses contradicteurs et que, devant le Tribunal de Commerce, la procédure est orale, aucune défense au fond ne pouvant être présentée avant le jour de l'audience ;

Le désistement est, par conséquent, parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement et de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration

judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [U] [N] à payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,

DONNONS acte du désistement d'instance et d'action de la Madame [U] [N] ;

DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de la Mme [U] [N] ;

En conséquence,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS Madame [U] [N] à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 70,98 € LE GREFFIER.

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