T. com. 0602, 9 oct. 2025, n° 2025R00048
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 09 Octobre 2025
N° Minute : 2025R00073 N° RG: 2025R00048
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [X] [H] [Adresse 1] Chez Me Barbara BALDASSARI [Localité 1] comparant par Me Barbara BALDASSARI [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SAS Balkan d'Azur [Adresse 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BALKAN D'AZUR exerce une activité de vente de produits alimentaires provenant des Balkans et de l'Europe de l'Est.
Au cours d'un séjour professionnel à [Localité 1] en 2024, Monsieur [H] de nationalité roumaine a rencontré Monsieur [R] [S], Président de la SAS BALKAN D'AZUR, et sa compagne, Madame [D] [B] [M], Directeur Général de cette même société, et une relation amicale s'est nouée.
Monsieur [S] et Madame [M] ont fait part à ce dernier de leur projet d'acquisition d'un restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour mettre en valeur la cuisine et les saveurs des Balkans et de l'Europe de l'Est, et lui ont proposé une participation financière au projet ;
Monsieur [H] a souscrit à un « contrat d'investissement et de partage de bénéfices » et a versé la somme de 25.200 € en trois virements : 20.000 € en date du 22 août 2024, 5.000 € le 9 octobre 2024 et 200 € le 11 octobre 2024 ;
En contrepartie de cet investissement, Monsieur [H] devait recevoir une participation de 7% dans le capital social de la Société exploitant le restaurant à l'ouverture « officielle » du restaurant et « uniquement lorsque le restaurant commencera à générer des bénéfices nets ».
Monsieur [H] indique que l'ouverture du restaurant programmée pour la fin de l'année 2024, était sans cesse repoussée à chacune de ses demandes pour une date d'ouverture du restaurant, les consorts [S] et [M] ont finalement cessé de répondre à ses appels et messages à compter de février 2025.
Perdant la confiance dans le projet, Monsieur [H] laissait entendre qu'il souhaitait récupérer son investissement ; en réponse, il a reçu de Monsieur [S] et de Madame [M] un « prétendu contrat de vente de fonds de commerce » concernant le [Adresse 3] à [Localité 1] intervenu le 27 février 2025 entre la SAS BALKAN D'AZUR, cédante, et Monsieur [U] [J].
Monsieur [H] indique qu'il n'a eu aucune preuve de la réalisation de l'opération et ne devait pas se voir rembourser la somme de 25.200 €, « ni le moindre centime d'euro », malgré des demandes répétées.
Par l'intermédiaire de son conseil, il a adressé, dès le 27 mai 2025, une mise en demeure à la SAS BALKAN D'AZUR d'avoir à lui restituer la somme de 25.200 euros dans un délai de huit jours.
Signifiée par voie de Commissaire de Justice le 10 juin 2025, cette sommation de payer est demeurée, sans grande surprise, lettre morte.
Par acte d'huissier en date du 24 Juillet 2025, M. [X] [H] a fait assigner la SAS Balkan d'Azur, d'avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile Vu les pièces portées aux débats,
* Accueillir Monsieur [H] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PAR CONSEQUENT Y FAISANT DROIT
* Condamner la SAS BALKAN D'AZUR au paiement de la somme de 25.200 euros à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la SAS BALKAN D'AZUR paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SAS BALKAN D'AZUR aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de sommation de payer.
A l'audience du 11 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Attendu qu'après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Qu'un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
Attendu que la demande en l'espèce, n'est pas irrégulière, et qu'aucun élément ne motive de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement.
Sur la demande de Monsieur [H] ;
Attendu la demande de Monsieur [H] à voir condamner la SAS BALKAN D'AZUR à lui payer la somme de 25.200 € à titre de provision intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que le demandeur à versé au dossier le Contrat d'investissement et les justificatifs de virements, à l'appui de ses prétentions ;
Attendu l'article 873 du Code de procédure civile invoqué par le demandeur ainsi rédigé :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
Attendu que Monsieur [H] ne démontre pas la présence d'un dommage imminent de nature à justifier les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées à cette instance, ni l'obligation de faire du défendeur ;
Attendu qu'aucune disposition du contrat litigieux ne prévoit de manière incontestable et évidente que Monsieur [H] peut prétendre au remboursement de son investissement dans les conditions dont il se prévaut ;
Attendu que la somme litigieuse a été versée dans le cadre d'un contrat d'investissement qu'il a signé avec la SAS BALKAN D'AZUR de sorte que le litige porte sur l'interprétation des volontés et des obligations contractuelles qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond ;
Par ces motifs, il y a lieu de dire la demande de Monsieur [H] hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'instance.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
DISONS hors la compétence juridictionnelle du juge des référés, la demande de Monsieur [H] de voir condamner la SAS BALKAN D'AZUR, à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 € et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [H] aux frais de l'instance.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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