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TJ 35238, 9 déc. 2025, RG 25/00320


Vérifier : TJ 35238, 9 déc. 2025, RG 25/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
69bcdc69cdc6046d474975ea

Texte de la décision

8,055 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 09 Décembre 2025

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LIFP

Époux [L]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)

1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEROI

1 extrait CAF

1 copie dossier

le :

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [H] [N] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001881 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (CAMEROUN)
domicilé : CCAS de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Décembre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance de protection du 15 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 février 2025 ;

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [O] [A] le divorce de :

Monsieur [P] [O] [A], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (CAMEROUN),

et de

Madame [H], [N], [U] [C], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (78)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (56), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 décembre 2024 ;

Constate que Madame [H] [C] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que Madame [H] [C] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Déboute Madame [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Dit que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exclusivement confié à Madame [H] [C] ;

Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [C] ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;

Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;

Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [O] [A] ;

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [P] [O] [A] à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant soit au total QUATRE CENTS EUROS (400 €) ; l'y condamne en tant que de besoin

Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;

Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au jour anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),

Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;

Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] et [W] [O] [A] par Monsieur [P] [O] [A] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;

Condamne Monsieur [P] [O] [A] à verser à Madame [H] [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [P] [O] [A] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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