T. com. 0602, 3 févr. 2026, n° 2026L00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 3 février 2026
N° Minute: 2026L00028 N° PCL : 2026J00005 N° RG: 2026L00084
SCP EZAVIN-[I] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [I] Es/Q Administr contre SAS V.D.S.B
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[I] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [I] Es/Q Administr [Adresse 1] NICE
DEFENDEUR
SAS V.D.S.B Ile Sainte-Marguerite [Localité 1]
Délibéré annoncé au 3 février 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme [X] LAFITTE,M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, Juges.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 6 janvier 2026 le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de SAS V.D.S.B Ile Sainte-Marguerite 06400 CANNES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 942164039 2025 B 482 exerçant une activité de restauration sur place et à emporter, débit de boissons licence IV.
Par mail en date du 14 Janvier 2026, la SCP EZAVIN-[I] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [I] Es/Qualité d'Administrateur Judiciaire demande au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle ayant entaché le jugement du 6 Janvier 2026, consistant à modifier la fin de la période d'observation au 06/07/2026 et non au 06/01/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu le jugement du 6 Janvier 2026 rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES ;
Attendu que ce jugement est entâché d'une erreur matérielle puisque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire fixe une période d'observation de six mois ; Attendu que la fin de la période d'observation doit être fixée au 6 Juillet 2026 ; Attendu qu'il y a lieu de constater cette erreur matérielle et de la rectifier ;
Attendu qu'il y a donc lieu de remplacer la phrase suivante dans le dispositif dudit jugement : « Fixe la fin de la période d'observation au 6 janvier 2026 » par la phrase : « Fixe la fin de la période d'observation au 6 juillet 2026 » ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; Constate et rectifie l'erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 6 Janvier 2026 à savoir :
Remplace la phrase : « Fixe la fin de la période d'observation au 6 janvier 2026 » par la phrase « Fixe la fin de la période d'observation au 6 juillet 2026 » ;
Dit toutes les autres dispositions du jugement inchangées ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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