TJ 58194, 18 mars 2026, RG 21/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
EL/PC
N° RG 21/00008 - N° Portalis DBZM-W-B7F-CT43
NAC : 54G
Jugement du 18 Mars 2026
AFFAIRE :
Mme [T] [Z] épouse [N]
M. [C] [N]
C/
S.A.S.U. ALP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°814 101 507, prise en la personne de son représentant légal,
S.A. ABEILLE & SANTÉ, immatriculée sous le n°306522665
ENTRE :
Madame [T] [Z] épouse [N]
née le 24 Avril 1958 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS
Monsieur [C] [N]
né le 10 Février 1958 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS
ET :
S.A.S.U. ALP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°814 101 507, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
S.A. ABEILLE & SANTÉ, immatriculée sous le n°306522665, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE - CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant)
le 18 Mars 2026
exe + ccc : Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA
ccc : dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mme [...],
Assesseur : Monsieur [...],
Assesseure : Madame [...],
GREFFIÈRE : Madame [...], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 21 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1991, Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d’un pavillon à [Localité 3] (58), édifié dans les années 1980.
Désireux de construire une véranda, et la terrasse d’origine n’étant pas apte à en recevoir une en raison de ses caractéristiques techniques, les époux [N] ont fait appel à la SAS ALP CONSTRUCTION pour réaliser des travaux de démolition de l’ouvrage existant afin de créer une nouvelle dalle de béton armé apte à recevoir une véranda.
La fourniture et la pose de la véranda devaient être réalisées par une autre entreprise, la SASU VERANDA DES AMOGNES.
Le devis de la SAS ALP CONSTRUCTION a été signé le 22 octobre 2019, et la réception des travaux réalisés a eu lieu le 14 janvier 2020.
Les époux [N] ont alors constaté de nombreux désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendant impossible l’installation pérenne d’une véranda : absence de fondations, couche de terre non compactée, absence d’alignement du ferraillage, hétérogénéité de l’épaisseur de la couche de béton, surélévation anormale par rapport au terrain naturel.
La dalle a été réalisée par la SAS ALP CONSTRUCTION sur le principe de la technique dite du “radier”, alors même que le sol du pavillon comme le degré d’inclinaison de la pente sont incompatibles avec cette technique.
En conséquence, une partie de la dalle repose sur du remblai alors que la partie extérieure se trouve hors sol.
Les normes de construction pour ce type de terrain n’ont donc pas été respectées par l’édifice construit, qui ne répond pas au DTU Fondation ni au DTU Dallage.
Ces malfaçons résultant des travaux de la SAS ALP CONSTRUCTION ont été constatées par la société ELEX, dans son rapport d’expertise amiable en date du 27 juillet 2020.
Ces malfaçons rendent impossible la pose d’une véranda en toute sécurité en raison du risque avéré d’affaissement de la dalle.
Aucune réponse satisfaisante n’ayant été apportée aux époux [N] par la SAS ALP CONSTRUCTION et son assureur AVIVA (devenu depuis la SA ABEILLE & SANTE), une première mise en demeure a été adressée le 10 février 2020 demandant la reprise des désordres, puis une seconde le 9 décembre 2020 demandant soit la destruction de l’ouvrage pour une réfection dans les normes, soit le règlement d’une somme de 20 000 €, correspondant au coût des travaux.
La SAS ALP CONSTRUCTION n’a pas répondu à ces mises en demeure.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2021, Monsieur et Madame [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nevers la SAS ALP CONTRUCTION et son assureur AVIVA (devenu depuis la SA ABEILLE & SANTE) aux fins d’obtenir leur condamnation à la somme de 20 000 i au titre de la dépose et de la reconstruction de la dalle, avec bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise technique et commis pour y procéder Monsieur [A] [G], avec pour mission de rechercher si les désordres allégués affectant l’ouvrage existent et dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur leurs causes et les responsabilités en découlant, dire si les désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination, de préconiser les moyens de reprise des travaux, d’en indiquer le coût et d’en préciser la durée prévisible de réalisation.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 26 janvier 2024.
Par conclusions en réponse après expertise notifiées le 10 juin 2025, Monsieur et Madame [N], demandeurs, sollicitent du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [G],
- Juger que l’ouvrage litigieux est non conforme aux règles d’exécution, la pseudo-dalle présentant de graves non-conformités d’exécution qui la rendent impropre à sa destination, à savoir un support d’une véranda venant en extension en façade principale de la maison d’habitation
- Juger, conformément aux préconisations de l’expert, que le dallage inadapté devra être reconstruit et pour ce faire, condamner solidairement la SAS ALP CONSTRUCTION et son assureur la société AVIVA à payer et porter aux époux [N] la somme de 24 282,50 € TTC
- Condamner les mêmes et de la même façon à payer et porter aux époux [N] la somme de 13 625 € au titre du préjudice de jouissance, ceux-ci n’ayant pu profiter de leur véranda depuis 2020, ce en tenant compte des deux semaines prévues pour la démolition et des quatre semaines pour l’exécution ensuite du gros oeuvre; outre 8 889,15 € en remboursement de l’acompte versé à “VERANDA DES AMOGNES”
- Condamner solidairement la société défenderesse et son assureur à payer et porter aux requérants la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés depuis la saisine du tribunal, y compris le suivi des opérations d’expertise et la procédure post-expertale, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP THURIOT-STRZALKA selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse, la SAS ALP CONSTRUCTION, défenderesse, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer les époux [N] irrecevables et en tout cas infondés en leur action et prétentions, et les en débouter purement et simplement
- Les condamner conjointement et solidairement à règler à la SAS ALP CONSTRUCTION une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux [N] de leurs demandes concernant le préjudice pour privation de jouissance et le remboursement de l’acompte versé à la SASU VERANDA DES AMOGNES
- Prononcer les condamnations à l’encontre de la SAS ALP CONSTRUCTION conjointement et solidairement avec AVIVA Assurances, et à tout le moins, condamner AVIVA Assurances à garantir la SAS ALP CONSTRUCTION de toutes condamnations
prononcées à son encontre
- Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions n°2 après expertise notifiées le 23 octobre 2025, la SA ABEILLE & SANTE, défenderesse, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes
- Débouter la SAS ALP CONSTRUCTION de son appel en garantie
- Condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la société ABEILLE & SANTE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Les condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et au titre du remboursement de l’acompte de 8 889,15 €
- Juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire
Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries au 21 janvier 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
L’article 1792-4-1 du même code dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792 3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève (P.10 du rapport) qu’en l’état de sa réalisation, la dalle présente de graves non-conformités d’exécution qui la rendent impropres à sa destination de devoir constituer un ouvrage stable et rigide, conforme à la fonction attendue de supportage d’une véranda venant en extension en façade principale de la maison d’habitation.
Il précise ensuite que le dallage inadapté devra faire l’objet d’une reconstruction, et que le coût estimé des travaux de démolition et de gros œuvre s’élève à la somme de 24 282,50 €.
La durée d’exécution des travaux est estimée à 2 semaines pour la démolition et à 4 semaines pour l’exécution du gros œuvre.
De jurisprudence constante, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Le rapport d’expertise judiciaire indique (P.5 du rapport) que les travaux de terrassement ont débuté le 21 octobre 2019 et que les travaux de gros oeuvre se sont achevés le 14 janvier 2020, s’agissant de la création du dallage de la terrasse destiné à recevoir une véranda, d’autres travaux prévus et commandés n’ayant pas été réalisés.
L’entreprise en charge de fabriquer et de poser la véranda (la SASU VERANDA DES AMOGNES), hors cause, a ensuite refusé de réceptionner le support, ayant constaté des insuffisances structurelles.
Il se déduit de ces constatations que les travaux réalisés par la SAS ALP CONSTRUCTION ont fait l’objet d’une réception tacite de la part des consorts [N], le 14 janvier 2020.
La SA ABEILLE & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de garantie décennale de la SAS ALP CONSTRUCTION, ne saurait en conséquence utilement solliciter sa mise hors de cause.
En conséquence de ce qui précède, la SAS ALP CONSTRUCTION sera condamnée à payer la somme de 24 282,50 € aux requérants, et la SA ABEILLE & SANTE sera condamnée à garantir la SAS ALP CONSTRUCTION de la condamnation à cette dernière somme.
- Sur la demande de remboursement de l’acompte versé à la SASU VERANDA DES AMOGNES :
Les consorts [N] sollicitent la condamnation de la société défenderesse à leur payer la somme de 8 889,15 € qu’ils ont versée à titre d’acompte à la SASU VERANDA DES AMOGNES, qui devait poser la véranda, mais qui a fait depuis l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ils ont déclaré leur créance le 28 avril 2022 auprès du mandataire liquidateur.
Ils estiment que les atermoiements de la SAS ALP CONSTRUCTION les ont exposés au risque de perdre cet acompte.
Il ne saurait cependant être fait droit à cette demande, la somme ayant été versée au titre d’un contrat distinct avec une société tierce, concernant la pose d’une véranda.
Et la SAS ALP CONSTRUCTION ne peut être sérieusement considérée comme responsable de la défaillance de la SASU VERANDA DES AMOGNES.
Il n’y a en effet aucun lien de causalité direct entre les non-conformités dénoncées et la défaillance de cette dernière entreprise.
La demande sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance :
Les requérants sollicitent la condamnation de la société défenderesse à lui régler une somme de 13 625 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, qu’ils subissent depuis maintenant plusieurs années (depuis la réalisation de la dalle en béton armé défectueuse).
S’il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas à ce jour pu bénéficier de la véranda qu’ils souhaitaient voir installer, leur préjudice doit être ramené à de justes proportions, étant rappelé que leur maison ne disposait d’aucune véranda avant les travaux litigieux.
Une indemnité de 50 €/mois leur sera ainsi accordée, pour une période de 54 mois, soit la somme totale de 2 700 €, que la SAS ALP CONSTRUCTION sera condamnée à leur payer, la SA ABEILLE & SANTE lui devant sa garantie.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ALP CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP THURIOT-STRZALKA selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SA ABEILLE & SANTE devant sa garantie.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS ALP
CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux requérants la somme de 2 500 €, la SA ABEILLE & SANTE devant sa garantie.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il n’existe en l’espèce aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
- JUGE que la dalle litigieuse réalisée par la SAS ALP CONSTRUCTION est impropre à sa destination de supportage d’une véranda
- JUGE que la garantie décennale est due par la SA ABEILLE & SANTE à la SAS ALP CONSTRUCTION
- CONDAMNE la SAS ALP CONSTRUCTION à payer et porter à Madame [T] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de vingt-quatre mille deux cent quatre vingt deux euros et cinquante centimes (24 282,50 €) au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la dalle défectueuse
- CONDAMNE la SAS ALP CONSTRUCTION à payer et porter à Madame [T] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de deux mille sept cents euros (2 700 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
- CONDAMNE la SAS ALP CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise,
- AUTORISE la SCP THURIOT-STRZALKA à recouvrer directement contre la SAS ALP les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante,
- CONDAMNE la SAS ALP CONSTRUCTION à payer et porter à Madame [T] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la SA ABEILLE & SANTE à garantir la SAS ALP CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
La greffière La présidente
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