TJ 58194, 18 mars 2026, RG 23/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
EL/PC
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBZM-W-B7H-C6NJ
NAC : 61B
Jugement du 18 Mars 2026
AFFAIRE :
Mme [X] [C]
C/
S.A.R.L. RED VELVET, prise en la personne de son représentant légal,
CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE,
GENERALI ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, en sa qualité d’assureur de la Société TODOR BAT
ENTRE :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
ET :
S.A.R.L. RED VELVET, prise en la personne de son représentant légal,
siège social : [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant),
GENERALI ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, en sa qualité d’assureur de la Société TODOR BAT, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant),
LA CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE
[Adresse 4] - [Localité 3]
défaillante
le 18 Mars 2026
exe + ccc : Me Vincent BILLECOQ, Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN,
ccc : dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame [...],
Assesseur : Monsieur [...],
Assesseure : Madame [...],
GREFFIÈRE : Madame [...], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 21 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
EXPOSE DU LITIGE
La société RED VELVET est exploitante d’un bar situé [Adresse 2] à [Localité 1] (58).
Le 30 octobre 2022, Madame [X] [C], cliente du bar, a chuté dans les escaliers menant aux toilettes de l’établissement, lui occasionnant des blessures au niveau du coude gauche et de la tête.
Elle a déposé plainte le 6 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 21 février, 2 et 8 mars 2023, Madame [X] [C] a fait assigner la SARL RED VELVET et son assureur la société GENERALI ASSURANCES, ainsi que la CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE, devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins que soit retenue la responsabilité de la société exploitant l’établissement et en vue de la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a déclaré la SARL RED VELVET responsable du préjudice subi par Madame [X] [C], ordonné une expertise judiciaire médicale confiée au Docteur [Z], expert près la Cour d’appel de Bourges, aux fins de déterminer l’ampleur du préjudice, et fixé à la charge de Madame [C] une provision de 1 500 € à valoir sur les honoraires de l’expert.
Par jugement rectificatif d’omission matérielle du 2 octobre 2024, le tribunal a condamné les sociétés RED VELVET et GENERALI IARD in solidum à verser à Madame [X] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 14 novembre 2024.
Par conclusions n°2 notifiées le 25 novembre 2025, Madame [X] [C], demanderesse, sollicite du tribunal de :
- Condamner la SARL RED VELVET à réparer le préjudice de Madame [X] [C]
- Condamner la SARL RED VELVET à payer et porter à Madame [X] [C] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
. 21 115,42 euros au titre des préjudices patrimoniaux
. 23 632,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, sauf à déduire la provision de 4 000 euros d’ores et déjà allouée
- Condamner la SARL RED VELVET à payer et porter à Madame [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la SARL RED VELVET aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire
Par conclusions en réponse notifiées le 12 novembre 2025, la SARL RED VELVET et la société GENERALI IARD, défenderesses, sollicitent du tribunal de :
- Fixer le préjudice de Madame [C] aux sommes suivantes :
. 573,41 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
. 686 € au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
. 1 000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 3 812,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 4 000 € au titre des souffrances endurées
. 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 3 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
. 1 000 € au titre du préjudice sexuel
- Débouter Madame [C] de ses plus amples demandes
- Déduire des sommes allouées à Madame [C] la provision de 4 000 € d’ores et déjà perçue
- Limiter à de plus justes proportions l’indemnité accordée à Madame [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens
- Débouter Madame [C] de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement des condamnations et des émoluments dus à l’huissier instrumentaire
Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience collégiale du 21 janvier 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
- Sur la réparation des préjudices subis par Madame [C]:
L’expert judiciaire a conclu que l’imputabilité des lésions constatées est directe, certaine et exclusive avec l’accident du 30 octobre 2022.
L’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de la requérante au 11 octobre 2024, et a retenu les postes de préjudices suivants:
- Perte de gains professionnels actuels : perte de primes pendant les arrêts de travail et congés pour rendez-vous médicaux
- Déficit fonctionnel temporaire : total : 7 jours (hospitalisation), Classe 2: 15 jours, Classe 1: 690 jours
- Déficit fonctionnel permanent : 2% (flessum de 5° du coude non dominant, retentissement psychologique mineur)
- Tierce personne : aide familiale: 49 heures (7 heures par semaine pendant 7 semaines), aide professionnelle: 15 heures prises en charge par sa prévoyance
- Dépenses de santé futures : 15 séances de kinésithérapie par an pendant 3 ans, changement de prothèse tous les 15 ans environ de manière viagère
- Incidence professionnelle : pénibilité accrue dans l’emploi
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7
- Préjudice esthétique définitif : 1/7
- Préjudice sexuel : gêne à la prise de certaines positions
- Aggravation : aggravation lentement progressive
A. Les préjudice patrimoniaux :
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
. Pertes de gains professionnels actuels :
La requérante justifie par les pièces versées aux débats (bulletins de salaire) qu’elle a dû poser 8,5 jours de congés payés pour honorer ses différents rendez-vous médicaux, subissant une perte de salaire globale de 840,12 €.
Toutefois, l’indemnisation dans un tel cas ne pouvant se faire que sur une valeur nette, il y a lieu de retenir la somme globale de 643 €, correspondant la valeur en net de la somme susmentionnée en brut de 840,12 €.
L’indemnisation au titre de ce poste de préjudice est donc fixée à la somme de 643 €.
. Assistance tierce personne :
Madame [C] a eu besoin d’une aide familiale à la toilette et aux tâches ménagères à raison de 7 heures par semaine pendant 4 semaines à compter de la 1ère sortie d’hospitalisation et pendant 3 semaines à compter de la 2ème sortie d’hospitalisation, soit un total de 49 heures, et sollicite l’allocation d’une somme 1 225 € de ce chef (49 heures x 25 €).
Ce montant sera retenu, le taux horaire de 25 € n’apparaissant nullement abusif.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents :
. Dépenses de santé futures :
L’expert a retenu que 15 séances de kinésithérapie par an pendant 3 ans peuvent être mises au crédit de l’accident du 30 octobre 2022, le chirurgien orthopédique ayant préconisé une kinésithérapie.
La requérante sollicite de ce chef le paiement d’une somme de 4 050 € (30 € x 15 séances x 3 ans).
Cependant, outre que ce calcul est erroné puisque le montant total sur 3 ans est en réalité de 1 350 €, la requérante n’a pas produit, ainsi que cela lui était pourtant demandé par les défenderesses, un justificatif de non prise en charge de ces frais par la MSA de Bourgogne dont elle dépend, ces frais étant en principe pris en charge par les organismes sociaux.
Madame [C] sera en conséquence déboutée de cette demande.
. Incidence professionnelle :
L’expert judiciaire a relevé qu’il existe une pénibilité accrue dans l’emploi du fait de l’accident du 30 octobre 2022.
La requérante rappelle qu’elle est technico-documentaliste dans l’entreprise Alfa Laval à [Localité 1] et avait 39 ans au moment de l’accident.
Elle précise qu’elle a été reconnue travailleur handicapée, ce qui limite les emplois qu’elle aurait pu être amenée à occuper ainsi que ses possibilités d’embauche et de reconversion professionnelle.
Elle fait valoir qu’il lui reste un grand nombre d’années d’activité professionnelle à effectuer.
Les défenderesses objectent pour leur part que ce préjudice est limité compte tenu du déficit fonctionnel permanent très modeste retenu par l’expert (“un flessum de 5° du coude non dominant, ne concernant pas le secteur utile, un retentissement psychologique mineur avec éviction des bars avec des escaliers”), et compte tenu du fait que le préjudice physique retenu concerne un membre supérieur non dominant.
Des différents éléments fournis par les parties, il résulte que l’indemnité due au titre de la pénibilité accrue dans l’emploi peut être fixée à la somme de 10 000 €.
Le montant total de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents de la requérante s’établit ainsi à la somme de 11 868 €.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux :
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Une journée de déficit fonctionnel temporaire total pouvant être évaluée à 25 €, l’indemnisation de la requérante sera la suivante:
- du 30 octobre 2022 au 3 novembre 2022, puis du 24 octobre 2023 au 25 octobre 2023: 7 jours x 100% x 25 € = 175 €
- du 4 novembre 2022 au 18 novembre 2022 : 15 jours x 50% x 25 € = 187,50 €
- du 19 novembre 2022 au 23 octobre 2023, puis du 26 octobre 2023 au 10 octobre 2024:
690 jours x 20% x 25 € = 3 450 €
Soit une somme totale de 3 812,50 € qui sera allouée à la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire.
. Souffrances endurées :
L’expert a estimé les souffrances endurées par la requérante à 3/7, compte tenu de la fracture d’un os long, opérée à deux reprises, ainsi que des diverses lésions.
Il sera accordé à la requérante une indemnité de 6 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
. Préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant une durée de 30 jours, compte tenu de la cicatrice initiale de la face et du port de l’attelle.
En réparation de ce chef de préjudice, il sera accordé à la requérante une indemnité de 2 500 €
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents:
. Déficit fonctionnel permanent :
L’expert, après avoir rappelé qu’il existe un flessum de 5° du coude non dominant, ne concernant pas le secteur utile, ainsi qu’un retentissement psychologique mineur avec éviction des bars avec des escaliers, a estimé le déficit fonctionnel permanent à 2%.
Compte tenu de l’âge de Madame [C] à la date de la consolidation, soit 41 ans, la valeur du point peut être fixée à 1 600 €.
L’indemnisation de ce chef de préjudice sera en conséquence évaluée à la somme de 3 200 € (1 600 € x 2).
. Préjudice esthétique permanent :
Après avoir rappelé qu’il existe une déformation séquellaire minime du coude ainsi que des cicatrices, habituellement cachées par les cheveux ou les vêtements, l’expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 1/7.
L’indemnité allouée à la requérante sera en conséquence fixée à la somme de 1 500 €.
. Préjudice sexuel :
L’expert a relevé que Madame [C] allègue une gêne à la prise de certaines positions sexuelles, en lien avec l’accident du 30 octobre 2022.
En réparation de ce chef de préjudice, il sera alloué à la requérante la somme de 1 500 €.
Le montant total de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents de la requante s’établit ainsi à la somme de 18 512,50 €.
Il est précisé que de la totalité des sommes allouées à Madame [C] doit être déduite la provision de 4 000 € d’ores et déjà perçue.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société RED VELVET, défenderesse, est condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société RED VELVET est condamnée à payer à Madame [C] la somme de 2 000 € pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, que la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
- CONDAMNE la SARL RED VELVET à réparer l’entier préjudice de Madame [X] [C]
- CONDAMNE la SARL RED VELVET à payer et porter à Madame [X] [C] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
. 11 868 € (onze mille huit cent soixante-huit euros) au titre des préjudices patrimoniaux
.18 512,50 € (dix-huit mille cinq cent douze euros et cinquante centimes) au titre des préjudices extra-patrimoniaux
- RAPPELLE qu’il convient de déduire des sommes ainsi allouées à Madame [X] [C] la provision de 4 000 € (quatre mille euros) d’ores et déjà perçues par elle
- CONDAMNE la SARL RED VELVET aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
- CONDAMNE la SARL RED VELVET à payer et porter à Madame [X] [C] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
La greffière La présidente
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