T. com. 0603, 17 sept. 2025, n° 2025F00264
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Texte de la décision
2025F00264 - 2526000025/1
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F264 N° de PC : 2023RJ21
JUGEMENT STATUANT SUR UNE ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF A L'ENCONTRE D'UN DIRIGEANT
DEMANDEUR :
La SELARL MJ [W] [Adresse 1] Représentée par la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD - Me July BECHTOLD Case n° G153 [Adresse 2]
COMPARANT
DEFENDEUR :
[O] [K] [Adresse 3]
NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés lors des débats par Maître Kathy VUILLIN, greffier associé.
En présence de : Monsieur Paul-Eloi HEBERT, substitut placé du Procureur de la république.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Thierry PRIMEY, juge, pour le président empêché, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.
Délibéré prorogé au 02/07/2025, puis au 17/09/2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement en date du 25/01/2023, le Tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS ISFORE.
Qu'au terme dudit jugement, ont été désignés :
* Madame Férudga CORRE en qualité de Juge-commissaire.
* Monsieur Gilles COUTURIER en qualité de Juge-commissaire suppléant.
* La SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL [N] [Q] en qualité de commissaire-priseur.
La SELARL MJ [W] a fait assigner, par acte introductif d'instance enrôlé sous le numéro 2025F00264, Monsieur [O] [K] en qualité de président de la SAS ISFORE, conformément aux dispositions des articles L651-2 et R643-16 du Code de commerce, aux fins de voir ce dernier condamné à supporter l'insuffisance d'actif de ladite société.
Que la SELARL MJ [W] sollicite dans son assignation :
« Vu les articles L651-2, R643-16, L123-12 et L123-14 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
* JUGER recevable et bien fondée l'action engagée en comblement de l'insuffisance d'actif,
* CONSTATER l'existence d'une insuffisance d'actif à l'appui des éléments matériels et comptables,
* JUGER que Monsieur [O] [K] a commis plusieurs fautes de gestion,
* JUGER que ces fautes de gestion ont contribué à l'état de cessation des paiements de la société ISFORE, à l'aggravation de son passif et à son insuffisance d'actif,
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [O] [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la société ISFORE et à verser la somme de 1.066.998,04 euros à la SELARL MJ [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ISFORE.
* COMDAMNER Monsieur [O] [K] à verser à la SELARL MJ [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ISFORE, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Ont comparu à l'audience du 07/05/2025 :
La SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [X] [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire, représentée par la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD - Maître July BECHTOLD, expose son rapport écrit et ses conclusions écrites.
Le Ministère Public émet un avis favorable.
Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le président, émet un avis favorable au prononcé de la condamnation de Monsieur [O] [K] à supporter le déficit de la société, toutefois s'en remet à la décision du tribunal quant au montant car il y a peu d'éléments et une absence de contradictoire en l'état de la procédure.
ET SUR CE
Attendu qu'il apparaît certain, compte tenu de la situation des créanciers établie par le liquidateur de la société ISFORE dont est président Monsieur [K] [O], que l'actif de la société sera nettement insuffisant pour payer le passif admis.
Attendu que le passif déclaré s'élève à la somme de 1 069 047,19 € contre un actif recouvré de 2049,156 €, il en résulte que la liquidation judiciaire de la SAS ISFORE fait apparaître une insuffisance d'actif de 1 066 998,04 € et que, dès lors, l'action engagée à l'encontre de Monsieur [K] [O] est bien fondée compte tenu de l'existence d'une insuffisance d'actif.
Attendu que la SAS ISFORE a constitué un groupe de sociétés dans lequel elle participe à hauteur de 10 et 5 %, soit la détention suivante :
* SCI CLOMA : 5 %
* SCI MACLO : 5 %
* Société ISR : 10 %
* Société TEC FIBRE : 10 %
* Société FIBER NET : 10 %
* Société OPTIRESEAU : 10 %
Et que, par ailleurs, Monsieur [K] avait respectivement une participation personnelle à hauteur de 95 % pour les SCI CLOMA et MACLO, 45 % pour la société ISR, 90 % pour la société TEC FIBRE et 45 % pour les sociétés FIBER NET et OPTIRESEAU.
Attendu qu'il appert de cette situation que Monsieur [K] est en réalité associé ou actionnaire majoritaire de toutes les sociétés créancières envers la société ISFORE et qu'il est patent que Monsieur [K] a favorisé d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé.
Attendu, en effet, que l'ensemble de ces sociétés sont globalement débitrices envers la société ISFORE d'un montant global de 1 775 617,36 € sur lequel il convient d'ajouter les sommes dues par la société TEC FIBRE ITALIE, montant confirmé par l'arrêté des comptes au 30/06/2021.
Attendu que le crédit accordé à ces sociétés de plus de 1 770 000 € non recouvré a porté préjudice à l'ensemble des créanciers de la société ISFORE et a inévitablement contribué à son insuffisance d'actif.
Au surplus, le tribunal constate, d'après le relevé comptable du compte courant de la société ISFORE, que la société TEC FIBRE, elle-même en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 janvier 2023, détenue directement et indirectement à hauteur de 100% par Monsieur [K] a bénéficié de 1 348 760 € d'apport par la société ISFORE sur une période de 12 mois (juillet 2020 au 30 juin 2021).
Que le montant de cet apport réalisé par l'affectation comptable de diverses sommes dépasse de très loin les capacités financières de la société ISFORE et ce, malgré l'imputation d'une facture d'un montant de 1 100 000 € établie par la société TEC FIBRE en vue de compenser le montant de ces avances.
Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'à la clôture de l'exercice au 30 juin 2021 la société TEC FIBRE reste redevable auprès de ISFORE de 595 060 €.
Attendu que la société ISFORE alors en état de cessation de paiement a versé plus de 47 % de son chiffre d'affaires à sa filiale la société TEC FIBRE, cet agissement révèle une situation de soutien abusif qui a manifestement nuit à la situation financière de la société ISFORE et favorisé inévitablement sa liquidation judiciaire au détriment de ses créanciers et contribué ainsi à son insuffisance d'actif.
Ce résultat dont est le seul responsable Monsieur [K] en sa qualité de président et seul associé de la société ISFORE constitue une faute de gestion et ne peut en aucun cas être qualifié de négligence si, en effet, nous nous référons à la répétition de ces actions.
Enfin, le tribunal rappellera, à toutes fins utiles, que le dernier compte de résultat en sa possession se limite à l'exercice 2021 qui fait apparaître un déficit d'exploitation de 698 480 € et une perte de capitaux propres de 362 2369 €, résultat qui n'a manifestement pas alerté Monsieur [K] quant à sa situation de cessation de paiement au point d'attendre 19 mois pour saisir le tribunal de commerce En conséquence de ce qui précède et des fautes de gestion ci avant justifiées, il conviendra de condamner Monsieur [O] [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la société ISFORE à hauteur de 1 066 998,04 €.
Qu'il échet de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [X] [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de passer les dépens et frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l'article 651-2 et R 643-16 du Code de commerce
Vu l'assignation du demandeur la SELARL MJ [W]
Vu le rapport du juge commissaire
Vu le procès-verbal d'audition en audience publique,
DIT que l'action engagée à l'encontre de Monsieur [K] [O] est bien fondée compte tenu de l'existence d'une insuffisance d'actif.
CONSTATE que l'insuffisance d'actif de la société ISFORE s'élève à la somme de 1 066 998,04 €.
DIT que Monsieur [K] [O] a commis des fautes de gestion sanctionnées par le code de commerce qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ISFORE.
CONDAMNE Monsieur [K] [O], représentant légal de la société ISFORE à supporter l'insuffisance d'actif de la société ISFORE et de verser la somme de 1 066 998,04 € à la SELARL MJ [W] sans exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à la SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [X] [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
PASSE les dépens et frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dépens : Jugement (21-18)
27.88 €
TVA 20 %
0 5.58€
TTC
33.46€
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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