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TJ 01053, 19 mars 2026, RG 26/00182


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bce86acdc6046d474afa1f

Texte de la décision

4,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00182 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLB5

N° Minute : 26/00143

Nous, Monsieur THEVENARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Madame GUIEU, Greffier,

Vu l'arrêté en date du 04 mai 2016 du préfet de l'Ain portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] au Centre Psychothérapique de l'Ain, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence,
Vu l'arrêté en date du 12 janvier 2024 de la préfète de l'Ain décidant la prise en charge de Monsieur [N] [L], faisant l'objet de soins psychiatriques, sous la forme d'un programme de soins,

Vu les arrêtés en date des ler mars 2024, 03 septembre 2024 et 03 mars 2025 de la préfète de
l'Ain portant maintien de la mesure de Monsieur [N] [L] en soins psychiatriques dans sa forme actuelle,

Vu l’ordonnance rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 18
septembre 2025,

Vu l’ordonnance rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 29 janvier 2026 rejetant la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L]

Concernant :

M. [N] [L]
19 mai 1982 à [Localité 1]

actuellement en programme de soins au [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 13 Mars 2026, de M. [N] [L] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 mars 2026 à :

- Monsieur [N] [L], assistée ou représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Mme LE PREFET DE [Localité 2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE DIRECTEUR DU CPA

Monsieur [L], patient psychotique chronique, admis en soins en exécution d’un arrêté du préfet de [Localité 2] du 4 mai 2016, a été maintenu en soins par arrêtés des 1er mars 2024, 3 septembre 2024 et 3 septembre 2025.

Par décision contradictoire du 29 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte a rejeté la demande de mainlevée de la mesure.

Monsieur [L] a été maintenu en soins au [Etablissement 1] par arrêté du préfet de [Localité 2] du 3 mars 2026, notifié à l’intéressé le jour même.

Par courrier du 10 mars 2026 reçu au greffe le 13 mars 2026, Monsieur [L] a sollicité la mainlevée de la mesure.

Par avis de situation du 19 mars 2026, le docteur [D] [X] a conclu au maintien des soins psychiatriques sans consentement, afin de garantir la continuité des soins et de prévenir une nouvelle décompensation, expliquant que le patient est calme, que la thymie est neutre, qu’il n’a pas de velléités suicidaires, qu’il a un discours très revendicateur avec vécu de préjudice et de persécution en lien avec ses soins psychiatriques et que l’anosognosie est totale, rendant l’alliance thérapeutique faible.

Le ministère public a sollicité le maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [L] est absent.

Maître Cléon indique que la procédure apparaît régulière. Elle pose la question du maintien de la mesure au regard de l’absence d’agressivité de Monsieur [L].

La tutrice de Monsieur [L] explique qu’il est assez insaisissable, il n’accepte pas qu’elle se rende à son domicile et que sa famille est très présente pour lui.

Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Au vu des éléments médicaux figurant au dossier, en particulier de l’avis de situation, il est établi que Monsieur [L] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose la poursuite du programme de soins.

Par suite, la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons la requête en mainlevée du programme de soins de Monsieur [N] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 19 Mars 2026 au [Etablissement 1] par Monsieur [Q] assistée de Madame [Z] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
l’avocat,

Le mandataire judiciaire

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet de [Localité 2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au patient

Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel

Le greffier

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