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T. com. 0603, 1 août 2025, n° 2025F00364


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Date
01/08/2025
Numéro
2025F00364
Lieu / cour
0603
Id
69bcea59cdc6046d474b51e1

Texte de la décision

5,824 caractères

2025F00364 - 2521300007/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F364 Numéro de Procédure collective : 2025RJ78

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL XYLEO

[Adresse 1] Inscrit au RCS de GRASSE sous le numéro 804 151 678 Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [C] Assisté de Madame [V] [Z] née [L] (épouse)

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Stéphan PONS

Juges : Monsieur Pascal GIANNETTI
Monsieur Christian FARALDI

Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, greffier associé.

En présence de :

La SELARL [B], prise en la personne de Maître [D] [B], ès-qualité d'administrateur judiciaire,

La SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 01/08/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé par Monsieur Pascal GIANNETTI, juge ayant délibéré, assisté de Madame Dominique ALFONSI, Commis-greffier , à qui la minute a été remise.

PROCEDURE

Par jugement en date du 20/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL XYLEO.

La SELARL [B] prise en la personne de Maître [D] [B] a été désignée en qualité d'administrateur Judiciaire et la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de Mandataire judicaire ;

Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 23/07/2025 afin qu'il soit statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Ont comparu à ladite audience :
* la SELARL [B] prise en la personne de Maître [D] [B], Administrateur judiciaire
* la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [K] Mandataire Judiciaire,
* La SARL XYLEO, représentée par son dirigeant, Monsieur [C] [V]

La SELARL [B] prise en la personne de Maître [D] [B] ès-qualités d'Administrateur judiciaire expose son rapport écrit,

La SELARL GM - Me [Y] [K] ès-qualités expose son rapoprt écrit dans lequel il indique ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation,

Le débiteur sollicite à la barre que la période d'observation soit poursuivie, il indique disposer des capacités financières pour ce faire.

Il est en outre fourni au Tribunal une attestation en date du 21/07/2025 d'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

Le rapport du juge commissaire, lu à l'audience émet un avis réservé à la poursuite de la période d'observation.

L'avis du Ministère public reçu en cours de délibéré et communiqué aux parties, émet avis réservé.

SUR CE,

Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,

Il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

il ressort des éléments développés en chambre du conseil et notamment de la production d'une attestationd'absence de dettes nouvelles, que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation,

La période d'observation peut être poursuivie jusqu'au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d'ouverture,

En l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde l'entreprise il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de La SARL XYLEO jusqu'au 20/12/2025,

Les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du conseil,

DECIDE de la poursuite de la période d'observation de La SARL XYLEO, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 804 151 678, jusqu'au 20/12/2025

FIXE au 17/12/2025 à 9h00 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SARL XYLEO et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,

DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,

DIT que pendant cette période la SELARL [B] prise enla personne de Me [D] [B], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.

Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20 % 5.30€

TTC 31.79€

Pascal GIANNETTI un juge en ayant délibéré

Dominique ALFONSI

Signe electroniquement par Pascal GIANNETTI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Dominique ALFONSI, commis-greffier.

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