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TJ 51454, 17 mars 2026, RG 25/03466


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Date
17/03/2026
Numéro
25/03466
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
69bceb74cdc6046d474b7bda

Texte de la décision

6,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 25/03466 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FG64

Nature affaire : 61B

Madame [S] [J] ès qualité de représentante légale de [Y] [M]
Madame [S] [J]
C/
S.A.S.U. SOC PRODUITS ALIMENT [C]
S.A.S. MNF NESTLE FRANCE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MARNE

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026

ENTRE :

Madame [S] [J] ès qualité de représentante légale de [Y] [M]
70 Rue Vercingétorix
51100 REIMS

Madame [S] [J]
70 rue Vercingétorix
51100 REIMS
représentées par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

Demanderesses à l’incident et au principal

ET :

S.A.S.U. SOC PRODUITS ALIMENT [C]
34 Rue Guynemer
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. MNF NESTLE FRANCE
34 Rue Guynemer
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MARNE
18 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
52000 CHAUMONT
non représentée

Défenderesses à l’incident et au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [Y], agée de 12 ans, a présenté un syndrome hémolytique et urémique après avoir consommé une pizza de la gamme Fraîch'Up de la marque BUITONI, le 17 février 2022, laquelle a été produite et commercialisée par la SPAC.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mars et le 14 avril 2023, Madame [J] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Madame [M] [Y], a fait assigner la SASU SOC PRODUITS ALIMENT [C] et la SAS MNF NESTLE FRANCE devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Les parties se sont rapprochées en concluant un protocole d'accord transactionnel afin de mettre fin à leur différend.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 28 octobre 2025, Madame [J] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Madame [M] [Y], sollicite du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
- Déclarer Madame [S] [J] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représente légale de sa fille mineur [Y] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [S] [J] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représente légale de sa fille mineur [Y] [M] à l'encontre des sociétés SOC PRODUITS ALIMENT [C] et MNF NESTLE France ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle ;
- Débouter les sociétés SOC PRODUITS ALIMENT [C] et MNF NESTLE FRANCE COZIC de toute demande plus ample ou contraire.

La SASU SOC PRODUITS ALIMENT [C] et la SAS MNF NESTLE FRANCE ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.

Par messages RPVA envoyés le 26/11/2025 et le 26/01/26, la SASU SOC PRODUITS ALIMENT [C] et la SAS MNF NESTLE FRANCE ont fait part de leur acceptation du désistement d’instance et d’action.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Madame [J] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Madame [M] [Y], se désiste de son instance et action à l'encontre de la SASU SOC PRODUITS ALIMENT [C] et la SAS MNF NESTLE FRANCE.

La SASU SOC PRODUITS ALIMENT [C] et la SAS MNF NESTLE FRANCE n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement, de telle sorte que le désistement a produit la perfection de ses effets.

Par conséquent, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.

Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de Madame [J] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Madame [M] [Y] par application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Porcédure civile ;

CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de Madame [J] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Madame [M] [Y] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/03466 ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Madame [M] [Y], sauf meilleur accord des parties.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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