T. com. 0603, 17 sept. 2025, n° 2025F00396
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Texte de la décision
2025F00396 - 2526000022/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT DE MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro de Procédure collective : 2022RJ99 La SARL AMA Numéro de rôle général : 2025F396
DEMANDEUR
La SARL AMA [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [O], représentée par Maître Jean-François TOGNACCIOLLI, avocat au barreau de Nice, substitué à l'audience par Maître Isabelle PIGNARD, Avocate du Barreau de Nice.
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Hervé DELPUGET Juges : Monsieur Thierry PRIMEY Monsieur Alain BRUNEAU
Assistés lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis greffier.
En présence de : Madame [C] [X], substitut du Procureur de la République SCP BTSG2 - Me [A] [R] prise en la personne de Maître [A] [R], ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan, représentée par Madame [K] [S], collaboratrice.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Thierry PRIMEY, juge, pour le président empêché, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 26/10/2022, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL AMA.
Aux termes de ce jugement, ont été nommés :
* La SCP BTSG2, Prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
* La SELARL [N] & Associés, prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Par jugement en date du 29/11/2023, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL AMA et a nommé la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [A] [R], èsqualité de Commissaire au plan.
Par jugement du 07/04/2025, le Tribunal de Céans a :
* ORDONNE la mainlevée de l'interdiction d'aliéner les fonds de commerce de la société AMA sous l'enseigne « Lou Kalu » du [Adresse 1], ordonné par le jugement arrêtant le plan et autorise l'aliénation dudit fonds.
* AUTORISE la société AMA à céder ledit fonds de commerce, dans les conditions de la promesse de vente en date du 13 mars 2025 au prix de 900 000 Euros, NET VENDEUR, à Monsieur [E] [W], [Adresse 2], avec faculté de substitution dans les termes de l'article 33 de ladite promesse de vente,
* ORDONNE la consignation des fonds à provenir de la cession à dues concurrences des échéances à venir entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* Rejette la demande de modification substantielle du plan et les modalités d'apurement du passif anticipé,
* DISONS que les formalités de mainlevée de l'inscription au registre des suretés mobilières seront effectuées selon les modalités prévues par l'article R626-26 du Code de commerce.
* DECLARE les dépens de la présente instance frais privilégiés de procédure.
Par requête en date du 26/06/2025, reçue le 27/06/2025 par le greffe du Tribunal de Céans, la SARL AMA, représentée par Maître Jean-François TOGNACCIOLLI, avocat au barreau de Nice, a saisi la présente juridiction aux fins de modification du plan de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L626-26 et R626-45 du Code de commerce, dans les termes suivants :
* « Règlement immédiat de 100 % de chaque montant résiduel de chaque créance définitivement admise. Le règlement interviendra, un mois au plus tard, après le jugement portant modification du plan.
* Le défaut de réponse des créanciers consultés vaudra acceptation des modifications proposées, conformément à l'article L626-26 alinéa 2 du Code de commerce ».
Les parties ont été convoquées par les services du Greffe à l'audience en Chambre du conseil du 03/09/2025.
Les créanciers ont été avisés par les services du Greffe de la demande de modification du plan de la SARL AMA par un avis aux créanciers d'une demande de modification du plan en date du 09/07/2025.
Ont comparu à l'audience du 03/09/2025 :
La SCP BTSG2, Prise en la personne de Maître [A] [R], ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan, représentée par Madame [K] [S], collaboratrice, et reprend les termes de son rapport écrit qui indique que compte tenu des sommes détenues en comptabilité, soit 467 675.22 euros, le commissaire à l'exécution du plan n'est pas opposé à la demande en modification du plan présentée par la SARL AMA, laquelle devra fournir une attestation de son expert-comptable faisant état de l'absence de nouvelle dette. Elle donne un avis favorable à la modification du plan.
La SARL AMA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [O], représentée par Maître Jean François TOGNACCIOLLI, avocat au barreau de Nice, substitué à l'audience par Maître Isabelle PIGNARD, Avocate du Barreau de Nice, sollicite à la barre la modification du plan.
Le Ministère Public émet un avis favorable.
Le rapport du juge commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis favorable à la demande de modification du plan de sauvegarde.
ET SUR CE
Par jugement en date du 29/11/2023, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de sauvegarde selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan,
* Remboursement des autres créances admises à titre définitif à hauteur de 100% sur 10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant avec un règlement de la première échéance un an après l'adoption du plan,
* Remboursement des emprunts à plus d'un an sur la durée et selon les modalités du plan.
* La renonciation de Monsieur [L] [O] au remboursement de son compte courant pendant toute la durée du plan et jusqu'à l'extinction des créances vis-à-vis des tiers,
* Provisionnement de la créance de la SAS GEORGIA à hauteur de 450 000 euros à titre purement conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure, sans que cela ne constitue une reconnaissance de la créance de la SAS GEORGIA dans le cadre du litige qui oppose les parties.
* Inaliénabilité, indisponibilité et insaisissabilité des biens matériels nécessaires à l'exploitation ainsi que de tout droit et bien immobilier entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective.
* Monsieur [L] [O], chargé de la bonne exécution du plan.
SUR L'EXECUTION DU PLAN
Il apparaît au regard du rapport établi par le Commissaire à l'exécution du plan qu'en l'état actuelle de la procédure, la SARL AMA n'a procédé à aucun règlement.
SUR LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN
L'article L626-26 du Code de commerce dispose qu' « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exéution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. ».
Par requête en date du 26/06/2025, reçue le 27/06/2025 par le greffe du Tribunal de Céans, la SARL AMA, représentée par Maître Jean-François TOGNACCIOLLI, avocat au barreau de Nice, a saisi la présente juridiction aux fins de modification du plan de sauvegarde dans ses objectifs et ses moyens, en les termes suivants :
* « Règlement immédiat de 100 % de chaque montant résiduel de chaque créance définitivement admise. Le règlement interviendra, un mois au plus tard, après le jugement portant modification du plan.
* Le défaut de réponse des créanciers consultés vaudra acceptation des modifications proposées, conformément à l'article L626-26 alinéa 2 du Code de commerce ».
Il convient de préciser que le Commissaire à l'exécution au plan détient en comptabilité du mandat la somme de 467 675.22 euros.
Le Commissaire à l'exécution du plan indique à la barre donner un avis favorable à la modification du plan.
Le Ministère Public émet un avis favorable.
Le rapport du juge commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis favorable à la demande de modification du plan de sauvegarde.
SUR LA CONSULTATION DES CREANCIERS
L'article L626-26 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications
proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. »
L'article R626-45 alinéa 3 du Code de commerce dispose que « Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. »
Que conformément à cet article, les créanciers ont été consultés par le Greffier du Tribunal de commerce de Grasse par un avis aux créanciers d'une demande de modification du plan en date du 09/07/2025.
Le rapport du commissaire à l'exécution du plan indique que deux créanciers ont transmis à la date du 29/08/2025 un avis favorable à la modification du plan sollicitée, à savoir KLESIA et LA RAIOLA.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions orales
Vu la requête en date du 26/06/2025, Vu les articles L626-26 et R626-45 du Code de commerce, Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis du juge commissaire, Vu la consultation des créanciers, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du conseil,
DECLARE la SARL AMA recevable et bien fondée en ses demandes,
AUTORISE la modification du plan de sauvegarde sollicité.
ORDONNE le règlement immédiat de 100 % de chaque montant résiduel de chaque créance définitivement admise. Le règlement interviendra, un mois au plus tard, après le jugement portant modification du plan.
DIT que le défaut de réponse des créanciers consultés vaudra acceptation des modifications proposées, conformément à l'article L626-26 alinéa 2 du Code de commerce.
ORDONNE la notification du présent jugement par les soins du Greffier conformément aux dispositions de l'article R626-46 du Code de commerce.
DIT que le présent jugement sera déposé en frais privilégiés de procédure.
Dépens : Jugement (21-18) 27.88€ TVA 20 % 0 5.58€
TTC
33.46€
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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