T. com. 0603, 22 sept. 2025, n° 2025F00413
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Texte de la décision
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F413 Numéro de Procédure collective : 2025RJ46
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES [Adresse 1] GRASSE Inscrite au RCS sous le numéro 915 244 875 RCS GRASSE Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [P] représentée par Maître Fiona STARZAK, avocate au barreau de Grasse.
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.
En présence de : La SELARL [T], prise en la personne de Maître [T] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire, représentée par Madame [Z] [H], collaboratrice.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22/09/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Albert FILIPPINI, Président, et par Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 28/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES.
La SELARL [T], prise en la personne de Maître [M] [T], a été désignée Mandataire judiciaire.
Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 21/05/2025, renvoyée à l'audience du 11/06/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Par jugement du 16/07/2025, Le tribunal de Céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'au 28/09/2025.
Par ce même jugement, les parties ont été convoqués à l'audience en chambre du conseil du 17/09/2025 afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Ont comparu à l'audience du 17/09/2025 :
La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [P] représentée par Maître [R] [I], prend la parole et indique à la barre que :
* Les documents ont été données tardivement pour aller vers un plan.
* L'activité est en augmentation
* Le compte client à recouvrer est important
Les attestations de l'Expert-comptable et de l'assurance ont été remises.
Le dirigeant sollicite la poursuite de l'activité dans le but de présenter un plan de redressement
La SELARL [T], prise en la personne de Maître [M] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire, représentée par Madame [Z] [H], collaboratrice, expose son rapport écrit et indique à la barre :
* Le passif est de 52 000 euros. Vérification en cours du passif.
* L'activité est en hausse.
* Difficulté de l'encaissement du compte client.
* 1 957 euros de trésorerie.
* Salaires payés
L'attestation de l'Expert-comptable a été remise au mandataire judiciaire.
La SELARL [T], prise en la personne de Maître [M] [T], es-qualité de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité.
Le Ministère Public, dont les réquisitions ont été formulées par écrit, donne un avis réservé à la poursuite de l'activité, au vu du refus de la SAS GLOBAL SERENITY SERVICES de communiquer l'entièreté de sa documentation comptable et financière, le renouvellement de la période d'observation apparaît voué à un échec futur.
Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis réservé au renouvellement de la période d'observation
ET SUR CE,
Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que :
* Près de 6 mois après l'ouverture de procédure, le Mandataire judiciaire regrette l'absence préjudiciable de la documentation comptable et financière attendue.
* L'opacité de la poursuite d'activité est totale.
* Conséquemment, l'exposante ne saurait émettre un avis éclairé sur l'opportunité de faire droit au renouvellement de la période d'observation.
* En l'état, le Mandataire judiciaire émet un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GLOBAL SERENITY SERVICES, et procèdera au dépôt d'une requête en demande de conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire à défaut de production d'éléments susmentionnés au plus tard au jour de l'audience.
Il appert, au regard des éléments exposés et des déclarations faites en Chambre du Conseil :
* Que le débiteur a fourni aux organes de la procédure les documents nécessaires et notamment une attestation de l'expert-comptable d'absence de dettes nouvelles.
* Que le débiteur n'a pas généré de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure.
* Que le débiteur collabore avec les organes de la procédure.
* Que les organes de procédure et Ministère public sont favorables à la poursuite de l'activité.
En l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et de la poursuite de l'activité, il échet d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SAS GLOBAL SERENITY SERVICES, jusqu'au 28/03/2026.
Pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise.
Les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUIBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport de la SELARL [T] prise en la personne de Maître [M] [T]
Vu le rapport du Juge-Commissaire lu par le Président à l'audience,
Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil,
AUTORISE le renouvellement de la période d'observation de la SAS GLOBAL SERENITY SERVICES, [Adresse 1] GRASSE, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 915244875, jusqu'au 28/03/2026
FIXE au 28/01/2026 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES et le Mandataire judiciaire afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la
cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice,
Albert FILIPPINI
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Albert FILIPPINI
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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