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TJ 51454, 19 mars 2026, RG 26/00168


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bcee86cdc6046d474bbce1

Texte de la décision

6,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKUV
MINUTE : 26/75

Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES ET A L’ORIGINE DE LA SAISINE :
Madame [F] [U]
née le 20 Octobre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Mandataire : Service MJPM UDAF DE [Localité 4] (curatelle)

Établissement d’hospitalisation : EPSM de la Marne – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Maître Estelle FALLET, avocat commis d’office

PARTIE DÉFENDERESSE :
L'EPSM DE [Localité 4] – Clinique [Etablissement 1]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2026

Le 12 septembre 2023, le directeur de l'EPSM de la Marne a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [F] [U] ;

Depuis cette date, Madame [F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.

Le 2 février 2026, le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [U].

Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [U].

Par requête en date du 9 mars 2026 parvenue au greffe le même jour, Madame [F] [U]
a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 mars 2026.

À l’audience du 19 mars 2026, Maître Estelle FALLET, conseil de Madame [F] [U], a été entendue en ses observations.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [U] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure au motif que son état de santé s'est nettement amélioré et que les conditions qui ont justifié la mise en place de cette hospitalisation sous contrainte ne sont plus aujourd'hui réunies, déclarant être pleinement disposée à poursuivre un suivi médical adapté dans un cadre volontaire dans le respect des prescriptions thérapeutiques nécessaires.

Elle estime que la prolongation de sa mesure d'hospitalisation représente pour elle une contrainte importante dans sa vie personnelle et dans ses démarches de réinsertion, souhaitant bénéficier d'une prise en charge plus adaptée à sa situation actuelle.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 16 mars 2026 qu'à la date de cet avis, la patiente présente toujours une instabilité thymique majeure passage du rire aux larmes et à la colère en quelques secondes), des éléments paranoïaques marqués ( pensent que des patients ou des soignants lui en veulent, veulent l'assassiner, mettre des serpents dans sa chambre ou la vendre à des trafiquants d'êtres humains).
Il est également mentionné que le discours est diffluent avec de multiples coqs à l'âne, que l'intolérance à la frustration est forte, que de multiples insultes ou passages à l'acte hétéro-agressifs ont eu lieu sur les soignants ou les patients, l'autonomie étant également fortement diminuée (la patiente ne parvient pas à gérer ses activités au quotidien, perd des affaires continuellement, n'arrive pas à faire fonctionner son portable), alors que la reconnaissance des troubles est nulle et l'adhésion aux soins très faible.

Ces éléments ont été confirmés à l’audience de ce jour, la patiente déclarant qu’elle « est solidaire et se fait acheter », sans autre explication. Elle estime que son traitement n’est pas adapté qu’il lui est administré des anxiolytiques en trop grandes quantités la journée et qu’en dépit de ses réclamations elle n’a pas vu ses prescriptions modifiées.
Elle évoque un sentiment d’injustice dès lors que la participation à certaines activités lui sont refusées et réitère sa demande de mainlevée.

Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée dès lors que Mme [U] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée par la patiente et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, statuant par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [U] formulée par cette dernière ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 5], le 19 Mars 2026

Le Greffier La Vice-Présidente

Madame DURDURET Madame BRAIBANT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.