TJ 51454, 17 mars 2026, RG 25/01985
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/01985 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FB6Z
MI 26/
Nature affaire : 50D
[K] [L]
[C] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [I]
prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Nord Ouestdésignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022.
S.E.L.A.R.L. SELARL [U] [Y]
prise en la personne de Maître [H] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Nord Ouest, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022 ;
S.N.[U] GEOXIA NORD OUEST, en liquidation judiciaire
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
Lotissement Vert
26, rue des Pantenais
51390 GUEUX
représenté par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [C] [L]
Lotissement Vert
26, rue des Pantenais
51390 GUEUX
représentée par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
Demandeurs au principal
Défendeurs à l’incident
ET :
S.E.L.A.R.L. [I]
prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Nord Ouest, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022.
125 Terrasse de l’Université
92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Charlotte ERRARD, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL [U] [Y]
prise en la personne de Maître [H] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Nord Ouest, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022;
171, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Charlotte ERRARD, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses au principal
Demanderesses à l’incident
S.N.[U] GEOXIA NORD OUEST, en liquidation judiciaire
15, rue Pierre et Marie CURIE,
Synergie Park CD 146
59260 LEZENNES
non représentée
Défenderesse au principal
Nous, Benoît LEVE, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle n°2952053581 avec la société GEOXIA NORD OUEST, exerçant sous l'enseigne MAISON CASTOR en date du 18 janvier 2017.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mai 2022, la société GEOXIA NORD OUEST a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022 ; la SELARL C.[Y] et la SELARL [I] étant désignées en qualité de mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST.
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire en date du 14 juillet 2022, pour la somme de 19 592,55 € TTC.
Cette déclaration ayant été contestée en intégralité, le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 janvier 2024, a constaté l'existence d'une instance en cours.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] ont assigné la SNC GEOXIA NORD OUEST devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir condamner à leur verser les sommes de :
- 18.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- 10.000 euros au titre d'un préjudice moral ;
- 3.000 euros au titre d'un remboursement de frais d'expertise ;
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 13 octobre 2025, la SELARL [U][Y] et la SELARL [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST demandent au Juge de la mise en état, de :
- Déclarer irrecevables Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] en leur action dirigée contre la société GEOXIA NORD OUEST ;
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de paiement formées par Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] à l'encontre de la société GEOXIA NORD OUEST et ses liquidateurs judiciaires ;
- Condamner en tout état de cause solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] à leur payer ès qualités de liquidateurs de GEOXIA NORD OUEST, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l'incident.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 26 janvier 2026, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Prendre acte du désistement d'instance pur et simple de Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] ;
- Constater l'extinction de l'instance ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à article 700.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 27 janvier 2026. Ce jour l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement des époux [L]
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose quant à lui que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d'espèce, au terme de leurs conclusions d'incident, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] se désistent de leur instance et de leur demande (sic).
Or, force est de constater que ce désistement n'a pas produit la perfection de ses effets, dès lors qu'il a été formulé postérieurement aux fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, et qu'il n'a, de surcroît, pas été accepté par ces derniers.
Par suite, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé des fins de non-recevoir soulevées.
2. Sur la recevabilité des époux [L]
La SELARL [U][Y] et la SELARL [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST concluent à l'irrecevabilité des demandeurs.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance que la SNC GEOXIA NORD OUEST n'a pas qualité à défendre directement à la procédure, tenant compte de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en outre, elle ne peut faire l'objet de demandes de condamnation dirigées à son encontre ; qu'enfin, aucune demande ne peut, quelle que soit sa formulation, excéder le montant de la déclaration de créance réalisée par les demandeurs.
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L'article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, au cas d'espèce, par application des articles L641-9 et L622-21 du Code de commerce, il est exact que les demandeurs ne pouvaient valablement assigner personnellement la SNC GEOXIA NORD OUEST du fait de la procédure collective en cours ; qu'ils ne pouvaient davantage solliciter sa condamnation à leur verser directement la somme, dès lors que seule une fixation au passif est envisageable pour une créance antérieure à son ouverture.
Par ailleurs, plutôt que de régulariser la procédure initiée en formulant des demandes de fixation de créance à l'encontre de la SNC GEOXIA NORD OUEST, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] ont préféré se désister de leurs demandes.
Il n'en demeure pas moins qu'ainsi libellées, les demandes de Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] sont effectivement irrecevables.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue de l'incident, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, et de les condamner in solidum à verser à la SELARL C.[Y] et la SELARL [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le désistement de Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] n'a pas produit la perfection de ses effets ;
DECLARONS Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre de la SNC GEOXIA NORD OUEST ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] à verser à la SELARL [U][Y] et la SELARL [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] aux dépens ;
RAPPELONS qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVE, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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