T. com. 0603, 29 sept. 2025, n° 2025F00522
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Texte de la décision
2025F00522 - 2527200002/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F522 Numéro de Procédure collective : 2024RJ151
JUGEMENT DE PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEURS :
La SARL NATAUD EXPERTISE
[Adresse 1]
La SAS ESTERAZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [J].
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bernard BORASCI Juges : Monsieur Pascal GIANNETTI Monsieur Christian FARALDI
Assisté lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis Greffier.
En présence de :
La SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité d'administrateur judiciaire.
La SELARL MJ [Q], prise en la personne de Maître [K] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Débat à l'audience en Chambre du conseil du 24/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Bernard BORASCI, président, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 04/10/2017, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL NATAUD EXPERTISE.
Par jugement en date du 25/07/2018, la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL NATAUD EXPERTISE et a étendue à la SAS ESTERAZUR pour confusion des patrimoines.
Par jugement en date du 12/06/2019, un plan de sauvegarde a été arrêté au bénéfice des sociétés NATAUD EXPERTISE et ESTERAZUR pour une durée de 10 ans et la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [B] [X], a été désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 09/10/2024, le Tribunal de Céans a prononcé la résolution du plan intervenu entre les sociétés NATAUD EXPERTISE et ESTERAZUR et leurs créanciers et a ouvert la procédure de redressement à l'égard de ces deux mêmes sociétés.
La SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [B] [X], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de Maître [K] [Q], en qualité de mandataire judiciaire. Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 27/11/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11/12/2024.
Par jugement en date du 13/12/2024, le Tribunal de Céans a prononcé la poursuite de la période d'observation au bénéfice des sociétés NATAUD EXPERTISE et ESTERAZUR et a appelé les parties à comparaître à l'audience du 02/04/225 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Par jugement en date du 04/04/2022, le Tribunal de Céans a prononcé le renouvellement de la période d'observation de la SARL NATAUD EXPERTISE et la SAS ESTERAZUR jusqu'au 04/10/2025. Pendant cette période, l'administrateur judiciaire en collaboration avec le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise.
Par réquisition en date du 16/09/2025, le Ministère Public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL NATAUD EXPERTISE et la SAS ESTERAZUR pour une durée de 6 mois, à compter du 04/10/2025.
Ont comparu à l'audience du 24/09/2025 :
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions écrites, indique :
* Que selon les données comptables, sur la période d'observation, la société réalise un chiffre d'affaires mensuel moyen de 90 000.00 euros contre 77 000.00 euros sur l'exercice précédent ; que depuis l'ouverture de la procédure, le taux de remplissage de l'établissement a progressé pour atteindre les 91 % ; que le résultat a nettement progressé pour devenir bénéficiaire à 25 000.00 euros sur l'exercice 2024 et à 167 000.00 euros sur les six premiers mois de l'exercice 2025 ; que l'instruction du permis de construire modificatif a été déposé et devrait être accordé dans un délai de trois mois ;
* Que la société n'a pas établi de projet de plan de redressement à ce stade de la procédure ; que la prolongation exceptionnelle de la période d'observation lui permettrait notamment de s'assurer de l'obtention du permis de construire modificatif pour la réalisation d'un nouveau bâtiment comprenant 35 appartements supplémentaires et une piscine que surtout cette période supplémentaire permettrait de présenter un plan de redressement ;
* Que l'expert-comptable a établi une attestation d'absence de dettes nouvelles en date du 15 septembre 2025 ;
* Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît opportun de proroger de manière exceptionnelle la période d'observation pour une durée de 6 mois maximum ;
* Requiert le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, à compter du 4 octobre 2025.
Le Ministère Public émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
La SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, expose son rapport écrit :
* Qu'à ce jour, l'instruction du permis de construire modificatif déposé par le dirigeant n'est pas achevée mais la Mairie du [Localité 1] a indiqué qu'un arrêté serait pris sous un délai de 3 mois.
* Depuis l'ouverture de la procédure, le taux de remplissage de l'établissement a progressé pour atteindre 95 %, plus aucun studio n'est disponible et 4 T2 sont restants.
* Eu égard au succès rencontré, le dirigeant ambitionne d'augmenter les loyers des nouveaux arrivants, passant de 1.690 euros par mois à 2.100 euros pour les studios et de 2.100 euros à 2.350 euros par mois pour les T2.
* Un gérant de tutelles a contacté au mois de février le dirigeant car il serait intéressé par l'établissement pour placer les majeurs protégés qu'il aura à charge.
* Des investisseurs dans la promotion immobilière ont approché le dirigeant. Ils achèveraient les travaux et achèteraient les murs comme le fonds. Le dirigeant pourrait dans ce projet assurer l'exploitation de l'établissement.
* Les discussions à ce jour sont toujours en cours.
* Durant la période d'observation, la société a su faire face à l'ensemble de ses charges.
La SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
La SELARL MJ [Q], prise en la personne de Maître [K] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, expose son rapport écrit :
* Afin de permettre à la société de disposer de délais complémentaires permettant la présentation éventuelle d'un plan de redressement, l'exposant est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
La SELARL MJ [Q], prise en la personne de Maître [K] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
La SARL NATAUD EXPERTISE et la SAS ESTERAZUR, prise en la personne de leur représentant légal Monsieur [H] [J], indique à la barre solliciter la poursuite exceptionnelle de la période d'observation.
Le rapport du juge commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
ET SUR CE
L'article L631-7 du Code de commerce prévoit que la période d'observation peut être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de 6 mois.
Par réquisition en date du 16/09/2025, le Ministère Public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL NATAUD EXPERTISE et la SAS ESTERAZUR pour une durée de 6 mois, à compter du 04/10/2025.
Il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie.
Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement.
Il ressort des éléments développés en Chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation.
La période d'observation peut être prolongée exceptionnellement pour une durée de 6 mois par le Tribunal de Céans.
En l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde de l'entreprise, il convient d'ordonner la poursuite exceptionnelle de la période d'observation de SARL NATAUD EXPERTISE et la SAS ESTERAZUR jusqu'au 04/04/2026.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Vu la réquisition du Ministère Public, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'article L631-7 du Code de commerce, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du conseil,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de La SARL NATAUD EXPERTISE et la SAS ESTERAZUR, [Adresse 1],
immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 510316581, jusqu'au 04/10/2026
FIXE au 28/01/2026 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SARL NATAUD EXPERTISE et la SAS ESTERAZUR et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT que pendant cette période SELARL BG & Associés - prise en la personne de Me [B] [X], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 du Code de commerce sont réunies,
PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.
Dépens : Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20%
5.30€
TTC 31.79 €
Bernard BORASCI
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Bernard BORASCI
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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