TJ 65440, 19 mars 2026, RG 24/02288
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 24/02288 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EOX6
Caisse CREDIT MUTUEL DE CALAIS
contre
[A] [S] [V] [R]
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL DE CALAIS, dont le siège social est sis 2 boulevard Pasteur - 62100 CALAIS
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[A] [S] [V] [R], demeurant Chez Mme [F] [R] - 32 avenue des Sports - 65690 BARBAZAN-DEBAT
représenté par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, [B] [D] a souscrit auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Calais un prêt pour un montant de 8.500 euros remboursable en 60 échéances de 167,10 euros, assurance facultative comprise moyennant un taux contractuel de 5, 30 %.
[A] [R] s’est porté caution solidaire de [B] [D] pour un montant maximum de 10.200 euros pour une durée de 84 mois.
Le 3 novembre 2022, [B] [D] a déposé un dossier de surendettement.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, la caisse de Crédit Mutuel de Calais a sollicité auprès de [A] [R] le paiement de l’intégralité du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Calais a fait assigner [A] [R] devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 2288 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 3.354,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, les dépens et la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse de Crédit Mutuel de Calais fait valoir qu'en application de l'engagement de caution signée par [A] [R], elle est en droit de solliciter sa condamnation à lui verser la somme restant due au titre du prêt que [B] [D] n'a pas remboursé. Elle soutient avoir informé celui-ci de la recevabilité du dossier de surendettement de [B] [D] et lui a demandé de se substituer à elle dans le paiement des échéances à venir. Elle indique qu’en l’absence de sa substitution à [B] [D], elle a prononcé la déchéance du terme à l’égard de la caution. Elle précise qu’il revenait à [A] [R] de l’informer de son déménagement. Elle sollicite également la condamnation de [A] [R] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réplique, [G] [R] conclut au débouté des demandes de la Banque et sollicite sa condamnation aux dépens et lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient ne pas avoir reçu de courrier d’information préalable de la caution dans le mois de la défaillance, indiquant qu’il vit depuis l’année 2021 sur la commune d’ARRAS. Il précise que le courrier qui lui a été adressé ne fait que le mettre en demeure de régler en lieu et place de l’emprunteur principal et ne constitue pas clairement l’information de la défaillance du débiteur principal. Il indique que l’information de la caution fait défaut, de sorte qu’il ne peut être condamné à régler en cette qualité.
Il ajoute que la pièce n°10 produite par le demandeur démontre bien la mention de son adresse, de sorte que les courriers produits ne lui sont jamais parvenus, et que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’envoi effectif des courriers. Il relève avoir été informé en tant que caution pour la première fois lors de la réception de l’assignation, soit le 4 novembre 2024, après le délai d’un mois prévu par les textes.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par note en délibéré du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Tarbes a invité la Caisse de Crédit Mutuel de Calais à produire aux débats les pièces n°10 et n°11 qui n’avaient pas été versées aux débats.
MOTIFS
I/ Sur l’obligation d’information :
Les dispositions de l’article L.314-17 du code de la consommation ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l’article 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L’article 2303 précité dispose que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
[A] [R] soutient être une caution profane et que le courrier de mise en demeure adressé par la Caisse de Crédit Mutuel ne constitue pas clairement l’information de la défaillance du débiteur principal. Il ajoute avoir déménagé lors de l’année 2021 de sorte que le courrier ne lui est jamais parvenu.
Certes, comme le soutient la Banque, le courrier qu'elle produit et daté du 10 novembre 2022 adressé à [A] [R] l'informait en sa qualité de caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant que [B] [D] avait saisi la commission de surendettement et que son dossier avait été déclaré recevable en date du 3 novembre 2022.
Toutefois, le Crédit Mutuel n’apporte pas la preuve de l’envoi effectif de ce courrier à [A] [R], la seule mention figurant sur l'entête du courrier d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ne suffisant pas à prouver l'envoi effectif de la lettre.
Il est constaté à la lecture des pièces versées aux débats que ce n'est donc que par courrier recommandé du 14 juin 2023 que le Crédit Mutuel a mis en demeure [A] [R] de régler le montant de 1.335,44 euros correspondant aux échéances impayées, l’avis de réception étant revenu à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le courrier du 14 juin 2023 a été adressée à l’adresse de [A] [R] au « 24 quai de la gendarmerie » à CALAIS (62100).
[A] [R] indique avoir déménagé lors de l’année 2021 et que le courrier adressé par le demandeur à l’adresse « 24 quai de la gendarmerie » à CALAIS (62100) ne lui est jamais parvenu.
Si [A] [R] justifie effectivement, par la production de son avis d’impôt établi en 2021 avoir changé de domicile en 2021, ce qui explique que les courriers des 14 juin, 19 juillet, 10 août 2023 adressés par le Crédit Mutuel ne lui sont jamais parvenus, il appartenait néanmoins à celui-ci d’en informer la banque.
Par conséquent, il est constaté que [A] [R] a été informé de la défaillance du débiteur principal par ce courrier recommandé adressé par le Crédit Mutuel le 14 juin 2023.
La sanction de cette information tardive n'est pas l'impossibilité pour la banque d’obtenir la condamnation de la caution mais l'impossibilité pour elle d'obtenir le paiement des sommes en garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de la défaillance du débiteur principal et cette date à laquelle la caution en a été informée.
II/ Sur la demande en paiement :
L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, [A] [R] s’est porté caution d’un prêt de regroupement de crédits n°102780262500021770117 d’un montant initial de 8.500 euros pour un montant maximum de 10.2000 euros.
Il est établi que [B] [D], débitrice principale, a déposé un dossier de surendettement et, la créance étant devenue exigible, [A] [R] n’a pas honoré son engagement.
Au vu du décompte arrêté au 30 juillet 2024, produit par le Crédit Mutuel, la créance qu’elle détient à l’encontre de [A] [R] s’élève à la somme principale de 2853, 93 € au titre du capital restant dû, outre la somme de 23, 38 € au titre de l'assurance du prêt et 228, 31 € au titre de l'indemnité contractuelle, soit 3105, 62 €.
[A] [R] sera donc condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 14 juin 2023 sur la somme principale de 2853, 93 €.
III/Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette demande, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. L’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette action dégénère en abus s’il constitue « un acte de malice ou de mauvaise foi » caractérisé par l’absence manifeste de tout fondement à l’action ou au moyen de défense, en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi ou lorsque l’action présente un caractère malveillant.
Il est constaté que la Caisse de Crédit Mutuel ne démontre pas en quoi l’attitude de [A] [R] révélait une intention de nuire, de la mauvaise foi ou un caractère malveillant.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
IV/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner [A] [R], partie succombante, aux entiers dépens.
Étant tenu aux dépens, en conséquence, compte tenu de l’équité, il sera condamné à payer à la Caisse ce Crédit mutuel de CALAIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [A] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS la somme de 3105, 62 € avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 14 juin 2023 sur la somme principale de 2853, 93 €,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE [A] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE [A] [R] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de CALAIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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