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TJ 24037, 19 mars 2026, RG 25/00394


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00394
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Service JAF cabinet 1
Type
other
Id
69bcf744cdc6046d474c57e5

Texte de la décision

3,210 caractères

COUR D’ APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

DOSSIER : N° RG 25/00394 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3GQ

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Le 19 Mars 2026, en son cabinet du Palais de Justice,
Madame SAUNIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Cécile LANUSSE, faisant fonction de Greffier, a rendu la décision suivante,après que la cause a été débattue en chambre du conseil, les parties ayant été informées qu'elle serait prononcée par mise à leur disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

PARTIES :

Madame [T] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Estelle LALANDE, avocate au barreau de BERGERAC

Et

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (MAROC)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

expédition + copie exécutoire délivrées à : Me [Localité 5]
copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

madame [T] [Z] [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAROC)

et de

monsieur [Y] [G] [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil du consulat général du Maroc de [Localité 6] ;

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

Dit n’y avoir lieu de juger que madame [T] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu’aucune demande n’est formulée au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2023 ;

Condamne monsieur [Y] [X] aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à la diligence des parties.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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